Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1027/23
N° RG 21/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMV
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Mai 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4] FEDERATION DE RUSSIE
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [2] ([2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : STIEVENARD Séverine
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/04/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2009, l'association [2], devenue [2] (l'association) a engagé Monsieur [S] [E] en qualité de professeur assistant, sous le statut d'enseignant chercheur, dans le cadre d'un forfait annuel de 218 journées de travail à l'école ou sur un autre site d'intervention.
Les missions de Monsieur [E] étaient notamment de quatre ordres :
- l'enseignement de la finance
- le suivi et l'encadrement des étudiants
- l'activité de recherche
- la participation aux différentes activités de l'établissement
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 4712.85 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'enseignement supérieur privé et par l'accord d'entreprise d'aménagement de la réduction du temps de travail au sein de l'association du 23 juillet 2002.
Entre le 5 mai 2014 et le 28 août 2014, les parties ont négocié les termes d'une rupture conventionnelle, à laquelle Monsieur [E] a finalement renoncé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2015, l'association a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure et à supporter les dépens.
Monsieur [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré que la convention de forfait annuel en jours lui était inopposable et l'infirmation du jugement pour le surplus aux fins de la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 5.469,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 45.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 18.851,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1885,14 euros au titre des congés payés y afférents
- 194.157,30 euros nets au titre des heures supplémentaires, outre 19415,73 euros congés payés y afférents
- 108.794,26 euros nets au titre des repos compensateurs non pris
- 28.277 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L8223-1 du code du travail
- 5.430 euros au titre du remboursement des frais professionnels
- 6000 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5000 euros, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces en langue anglaise
Le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les pièces produites par Monsieur [E], qui n'étaient pas traduites en français, en rappelant les termes de l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
Monsieur [E] a fait traduire ses pièces pour la procédure d'appel et demande que les nouvelles pièces en langue anglaise produites par l'association soit déclarée irrecevables pour garantir les droits de la défense et l'égalité entre les parties
Le jugement sera confirmé et s'agissant de la procédure d'appel, la cour écarte, sur le même fondement qu'en première instance, les pièces produites en langue anglaise qui n'ont pas été traduites.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [E] été licencié pour les faits suivants :
« Le 12 janvier 2015, vous avez remis vos copies d'examen au service Etudes. Une fois de plus, nous avons constaté que vous n'aviez pas suivi les instructions qui vous avaient été données directement par votre Chef de département pour la correction de ses copies. En effet, il vous avait été demandé de corriger les copies (en entier) dans le délai imparti alors que vous n'avez corrigé que les questions numériques (rapides) sans corriger les questions ouvertes.
De même, des enseignants nous ont rapporté que vous faisiez le tour des bureaux en tenant des propos fallacieux et dégradants sur l'établissement.
Faut-il ajouter que vous ne montrez aucune implication dans votre travail d'enseignant et de chercheur, que vous ne répondez pas aux instructions qui vous sont données par votre chef de département.
J'ajoute que cette situation fait suite à des courriers par lesquels j'ai tenu à vous mettre solennellement en garde sur votre attitude ainsi que par de fréquents échanges de mails.
Ainsi je vous ai fait parvenir un courrier le 18 septembre 2014 qui faisait le point de vos obligations en matière de recherche et d'enseignement. Il est clair que vous avez signé un contrat de travail le 13 mai 2009 qui stipulait l'obligation de publications régulières scientifiquement reconnues. Or, le bilan en la matière est totalement nul malgré les alertes qui vous ont été formulées par le Comité de la Recherche et votre Chef de département. Qui plus est, l'[2] s'est totalement investi en vous accordant une décharge exceptionnelle de votre activité d'enseignement et en payant des frais de participation à des conférences internationales. Cette situation est totalement inacceptable.
De même, je vous ai reçu le 8 décembre 2014 afin de faire le point de votre activité. Je n'ai reçu que des réponses vagues. A tel point que j'ai reformulé ma demande le 10 décembre 2014 et le 12 décembre 2014 en LRAR. En effet, le Chef de département, qui est votre supérieur hiérarchique, n'a pas d'information sur vos activités.
J'ajoute que nombre de professeurs se plaignent ostensiblement de votre attitude car ils sont sans cesse amenés à vous remplacer, à corriger vos copies, à suppléer vos carences.»
L'employeur retient ainsi trois griefs pour caractériser la faute grave :
A - avoir corrigé avec retard et de façon incomplète les copies rendues le 12 janvier 2015
B - avoir tenu des propos dégradants pour l'établissement, avoir manqué d'implication et ne pas avoir suivi les instructions du chef de département
C - ne pas avoir régulièrement publié dans des revues scientifiquement reconnues, contrevenant ainsi à l'une de ses obligations contractuelles pour laquelle du temps et des moyens lui étaient octroyés
S'agissant des faits A, il résulte de manière non équivoque des attestations produites que Monsieur [E] n'a pas corrigé dans les délais impartis les copies de la session d'examens finaux de finance fondamentale, débutée le 8 décembre 2014, dont la date de remise était initialement fixée au 5 janvier 2015. Le 19 décembre 2014, il a reçu un courrier électronique lui indiquant qu'il était le dernier enseignant à ne pas être venu chercher ses copies. Il est ainsi venu chercher ses copies le 8 janvier 2015, et après avoir obtenu un délai au 12 janvier puis au 15 janvier, il a remis les copies partiellement corrigées. Les attestations indiquent que seules les questions numériques, c'est à dire non littérales, étaient corrigées, laissant 3 exercices sur 7 à corriger. Au final, il est établi que l'association a du rémunérer une assistante de recherche et d'enseignement pour terminer les corrections.
En défense, Monsieur [E] justifie avoir fait connaître à l'association dès 8 décembre 2014, soit le jour du début des examens, qu'il n'était pas disponible du 15 décembre 2014 au 7 janvier 2015 pour les raisons suivantes :
- 15 et 16 décembre : enseignement à l'[2] [Localité 5]
- 17 décembre au 31 décembre 2014 : congés payés
- 1er janvier au 7 janvier 2015 : conférence à Boston (Etats-Unis)
Il indique que la correction des copies nécessitait 10 journées de travail, ce qui ne lui permettait pas d'achever les corrections sur la période du 8 au 15 janvier 2015.
Pour autant, la validation des connaissances et compétences des étudiants est une mission essentielle de l'enseignant, qui apparaît d'ailleurs au premier rang des missions de Monsieur [E] dans son contrat de travail, là où l'activité de recherche n'apparaît qu'en troisième point.
En contrepartie de la liberté d'organisation que lui offrait son métier de professeur assistant, sous le statut d'enseignant chercheur, il appartenait à Monsieur [E] d'organiser son temps pour être disponible au moment de la correction des examens annuels finaux sur les cours qu'il assurait depuis cinq années.
La cour en conclut que le salarié s'est sciemment soustrait à son obligation de corriger les copies d'examen en entier et dans les délais impartis.
A eux seuls, les faits A caractérisent la cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire, et plus encore, une faute qui ne permet pas le maintien de l'intéressé dans son emploi jusqu'à la fin du préavis.
Dès lors, sans qu'il soit utile d'examiner les griefs B et C, étant précisé toutefois que, quelles que soient ses explications, Monsieur [E] ne fait état d'aucune publication scientifiquement reconnue récente, l'association démontre l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Monsieur [E].
Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires de l'intéressé.
Le jugement sera confirmé.
Sur les rappels de salaire
L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il s'agit d'un mode de preuve partagée.
Monsieur [E] estime que la clause de forfait annuel de 218 jours de son contrat de travail est nulle, en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'accord collectif portant sur le temps de travail du 23 juillet 2002 qui prévoient un forfait de 217 jours et ne prévoit des dispositions insuffisantes pour garantir le respect de la durée maximale de travail.
Enfin, il soutient que la clause de forfait lui est inopposable puisque son employeur n'a pas procéder aux entretiens annuels prévues par la loi et aux rencontres régulières prévues contractuellement pour vérifier le respect des temps de travail.
Il s'appuie sur la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours pour réclamer l'application de la durée légale du travail, et partant, un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La nullité ou l'inopposabilité de la clause produisant les mêmes effets, la vérification de la pertinence d'un seul de ces moyens à la situation examinée permet de retenir la durée légale du travail.
La société n'apporte aucun élément de réponse quant à l'analyse de Monsieur [E] tendant à écarter l'application de la convention de forfait jours et ne produit aucun justificatif de contrôle de la durée de l'activité de Monsieur [E].
Or, l'article L3121-60 du code du travail relatif au forfait en jours dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Au surplus, l'article 3.1 de l'accord d'entreprise relatif aux modalités de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude de la journée d'activité de la charge de travail qui en résulte prévoit que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, tout d'abord au moyen d'un document de contrôle établi à cet effet dans le cadre d'une déclaration individuelle mensuelle et annuelle afin de comptabiliser les jours effectivement travaillés au cours de l'année civile. Afin de satisfaire à l'obligation légale, l'accord prévoit que le salarié bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec sa direction, au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité afin qu'elle reste raisonnable et compatible avec le forfait de 217 jours et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
En conséquence, la clause de forfait annuel en jours est inopposable à Monsieur [E] qui sera réputé soumis à la durée légale de travail.
Toutefois, Monsieur [E] produit un décompte hebdomadaire qui ne permet pas de connaître exactement les heures retenues chaque jour par l'intéressé. Il fournit comme pièces justificatives des billets de transport et des preuves de consultation de fichiers informatiques.
L'association conteste, tout d'abord, les éléments suivants :
- les heures supplémentaires pour la préparation des bagages pour une semaine ou pour long voyage
- les heures supplémentaires massivement situées sur les périodes de congés d'été ou de fin d'année
Elle conteste ensuite le bien-fondé des heures supplémentaires de son salarié dont les corrections étaient incomplètes et qui ne publiait pas d'article, dans le cadre de ses heures de recherche. Elle estime que le décompte est entièrement frauduleux, puisqu'il le serait, au moins, pour le mois d'août 2014, qui n'a pas été suivi d'une production particulière et pour l'automne 2014, pour lequel Monsieur [E] comptabilise l'entièreté du temps d'un voyage aux Etats-Unis pour assister à une conférence.
Elle produit l'emploi du temps des heures de cours de Monsieur [E] sur la période, ainsi qu'un comparatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires et du nombre d'heures de cours.
S'agissant du mois d'août 2014, alors qu'il se trouve en congés payés, Monsieur [E] aurait non seulement travaillé 35 heures par semaine, mais aurait travaillé sur les quatre semaines concernées 52, 30, 40 et 31 heures supplémentaires. Alors que l'employeur a soulevé cette difficulté, il n'expose pas quelle a été son activité de recherche ou de préparation de cours.
La situation est identique en août 2010, 2011, 2012 et 2013.
En conséquence, la cour en conclut que le relevé d'heures supplémentaires n'est pas fidèle pour ces périodes là.
S'agissant de la semaine 46 du 10 au 15 novembre 2014, Monsieur [E] déclare avoir travaillé 63 heures, dont 28 heures supplémentaires. Il est acquis qu'il a assuré 15 heures et 50 minutes de cours, ce qui correspond à 5 demi-journées de travail sur trois jours du mercredi au vendredi. Il aurait donc travaillé en sus 47 heures à d'autres missions. Monsieur [E] indique avoir travaillé le lundi 10 novembre 2014, bien qu'il s'agissait d'un jour de congé. Il justifie avoir consulté des fichiers informatiques ce jour là de 10h38 à 12h19, soit sur une période de 2 heures. Alors que l'employeur a soulevé cette difficulté, il n'expose pas quelles ont été ses activités professionnelles à cette période là, par exemple, des corrections de copie pour un examen, la préparation d'une intervention ou d'une publication.
En conséquence, la cour en conclut que le relevé d'heures supplémentaires n'est pas fidèle pour cette semaine là.
S'agissant des semaines 51 et 52 de l'année 2012 et 1 de l'année 2013, Monsieur [E] indiquait dans son rapport d'activité que la correction des examens finaux de 135 étudiants lui avait demande sept jours de travail, soirées incluses et qu'il n'avait récupéré les copies que le 19 décembre, ce qui l'avait contraint à travailler pendant ses congés de Noël. Pourtant, le relevé des heures supplémentaires ne fait pas état d'une telle surcharge au moment des congés de fin d'année.
En conséquence, la cour en conclut que le relevé d'heures supplémentaires n'est pas fidèle pour cette période là.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne développe pas de moyen pour fonder ses demandes d'heures supplémentaires pour la préparation de ses bagages avant un colloque ou une semaine à [Localité 3], lesquelles seront exclues des heures de travail.
Enfin, le tableau comparatif produit par l'association démontre que Monsieur [E] expose avoir réalisé les heures de travail suivantes, dont on peut retrancher les heures de cours :
- 2011 : 2307 heures de travail, dont 96 heures de cours
- 2012 : 2336 heures de travail, dont 201 heures de cours
- 2013 : 2341 heures de travail, dont 146.5 heures de cours
- 2014 : 2277 heures de travail, dont 168.5 heures de cours
Il apparaît que Monsieur [E] n'effectuait pas les 218 heures de travail avec présence effective dans les locaux de l'association, comme prévu à l'accord du 23 juillet 2002, ce qui limitait corrélativement le temps de préparation des cours. Dès lors, le temps de travail supplémentaire consistait en des corrections ponctuelles de copie et principalement dans les activités de recherche.
Dès lors, le relevé d'heures supplémentaires de travail, qui n'est pas explicité, heure par heure, jour par jour, présenté par Monsieur [E] souffre, dans l'ensemble, d'un manque de fiabilité, ce qui ajouté à la faiblesse de la production de publication technique permet de conclure que la réalité d'heures supplémentaires à la durée légale de travail de Monsieur [E] n'est pas établie.
Sa demande en rappel de salaire à hauteur de 194 157.30 euros nets, outre 10 % au titre des congés payés, du mois de mars 2010 à janvier 2015 sera rejetée.
Il ne démontre pas plus, pour les mêmes raisons, avoir été privé de repos compensateurs.
Sa demande en paiement de la somme de 108 794.26 euros nets à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
Monsieur [E] ne développe ni en fait, ni en droit cette demande.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Monsieur [E] à payer à l'association la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats devant la cour les pièces produites en langue anglaise, irrecevables,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [E] à payer à l'association [2] School of management la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE