Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Lakhdar,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 22 novembre 2006, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-10 du code pénal, 359, 362, 366 et 370 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lakhdar X...
Y... coupable de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de Marie Z... et, en répression, l'a condamné à quatorze années de réclusion criminelle ;
"alors que, pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la feuille des questions doit indiquer si la peine infligée à l'accusé a été décidée à la majorité absolue ou à la majorité qualifiée ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision entreprise, dont la feuille des questions se borne à énoncer que la peine prononcée contre Lakhdar X...
Y... a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 du code de procédure pénale, quand ce texte prévoit deux majorités distinctes l'une de l'autre -majorité qualifiée et majorité absolue- suivant que la cour et le jury ont prononcé la peine maximale encourue ou une peine inférieure" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que la décision sur la peine a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-10 du code pénal, 378 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lakhdar X...
Y... coupable de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de Marie Z... et, en répression, l'a condamné à quatorze années de réclusion criminelle ;
"alors que chaque procès-verbal établi au cours des débats devant la cour d'assises doit porter la signature du président et du greffier ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué dont le procès-verbal des débats indique (pages 12 et 13) qu'à l'audience du 21 novembre 2006 à 17 heures 45, M. le président a suspendu les débats et les a renvoyés au lendemain, et que "cette partie du procès-verbal a été signée par M. le président et le greffier", quand ladite partie du procès-verbal ne comporte, en réalité, aucune signature" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et le greffier ; que leurs signatures, apposées à la fin du procès-verbal, authentifient l'ensemble des énonciations qui les précèdent ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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