Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-42.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.989
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonduelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Mme Annie Y... née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonduelle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'adhésion à une mutuelle ou à un contrat de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurance peut résulter d'une convention, d'un accord collectif, de la ratification par la majorité des intéressés d'un accord proposé par le chef d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur; qu'il résulte du second que seuls les salariés employés dans l'entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives, ne peuvent être contraints à cotiser contre leur gré à ce système ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Bonduelle le 15 juin 1992, a refusé d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise; que, néanmoins, pendant la durée du contrat de travail, l'employeur a retenu sur son salaire le montant des cotisations à cette mutuelle; qu'après rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au remboursement de ces cotisations ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que Mme Y... avait refusé d'adhérer à la mutuelle et que son contrat de travail ne prévoyait pas d'obligation d'adhésion ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, le régime de prévoyance auquel Mme Y... avait refusé de se soumettre avait été instauré par l'employeur antérieurement à la date à laquelle la salariée avait été embauchée, et si l'adhésion à ce régime avait été rendue obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mme Y... née X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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