Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 59C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2016
R.G. N° 15/04271
AFFAIRE :
SARL TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (TSO)
C/
SARL ARBOREM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 2012005737
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Patricia MINAULT
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (TSO)
N° SIRET : 950 022 939
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140427
Représentant : Me Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1709
APPELANTE
****************
SARL ARBOREM
N° SIRET : 419 96 0 2 16
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140486
SAS FIVES MAINTENANCE anciennement dénommée CINETIC SERVICE
N° SIRET : 380 .06 5.6 72
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 625 - N° du dossier 1453729
Représentant : Me Patrick MOREU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L293
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
La SARL Traitements de Surfaces de l'Ouest, ci-après désignée TSO, est spécialisée dans le traitement de surfaces et le revêtement des métaux dans le secteur de l'industrie.
Ses installations étaient initialement implantées à[Adresse 7]).
Elle a décidé de les regrouper sur un site unique, 4 et [Adresse 8].
Elle a pris contact avec la société Cinetic Service, qui fait partie du groupe d'ingénierie industrielle Fives.
Celle-ci lui a adressé, le 25 novembre 2004, un devis pour le transfert d'une ligne de peinture de Tréon à Vernouillet. Elle lui a indiqué, en ce qui concerne la réimplantation du convoyeur, qu'elle devrait tenir compte que son groupe tendeur de chaine a un entraxe d'environ 3.000 mm et qu'il ne serait pas compatible avec l' étude menée par la société TSO. Elle a proposé la mise en place d'un tendeur à chaine d'angle de 90°.
La société n'a pas donné suite au devis de transfert.
La société TSO a pris contact avec la société Arborem, un bureau d'études.
Par courrier du 12 janvier 2005, la société Arborem lui a transmis sa proposition «'pour les prestations de transfert de vos unités de Tréon et de Vernouillet dans votre nouveau site à Vernouillet'» aux prix de 48.000 euros en ce qui concerne le site de Tréon et de 72.'000 euros pour le site de Vernouillet.
La proposition précise que le transfert est réalisé sans modification des installations et que seule l'implantation des machines est modifiée pour tenir compte de la configuration des nouveaux locaux et pour aménager des espaces de passage plus importants.
La société Arborem a accusé réception de la commande verbale de la société TSO le 21 juillet 2005.
Le 11 octobre 2005, la société Arborem a passé commande à la société Cinetic Service des opérations de démontage, remontage et remise en service des lignes des installations de la société TSO pour le prix de 113.000 euros ht.
Par acte du 6 décembre 2005, la société TSO a commandé à la société Cinetic Service un moto-tendeur d'angle affecté à la ligne venant de Tréon.
Trois lignes sont concernées par le déménagement, la ligne de Tréon et les lignes de Vernouillet automatique et manuelle.
Le déménagement a commencé le 7 novembre 2005 et devait s'achever durant la première semaine de janvier 2006.
La société TSO a fait établir, le 17 janvier 2006, un constat d'huissier relatif au fonctionnement d'une ligne de traitement, de deux chaines automatiques de Tréon et Vernouillet et d'une chaîne manuelle à Vernouillet.
Par lettres des 19 et 26 janvier 2006, elle s'est plainte à la société Arborem du non respect de délais et de désordres et non conformités.
Par lettre du 13 janvier 2006, la société Arborem a écrit à la société Cinetic Service.
D'autres courriers ont été échangés.
Par ordonnance du 14 décembre 2006, le président du tribunal de commerce de Dreux, saisi par la société TSO, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Cinetic Service et Arborem.
Par ordonnance du 11 juillet 2008, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, saisi par la société TSO, retenu la solution technique préconisée par la société Cinetic Service pour mettre en conformité l'installation de la ligne de Tréon.
Les travaux ont été achevés en juillet 2009.
Par ordonnance du 17 août 2011, il a étendu la mission de l'expert à l'examen des causes des incidents ayant affecté le moto-tendeur, les balancelles et la chaîne.
L'expert, Monsieur [R], a déposé son rapport le 20 août 2012. Il a eu recours à un sapiteur, Monsieur [W].
Il a rappelé que le contrat portait sur le démontage et le remontage de trois lignes de poudrage, celles de Tréon et les lignes automatique et manuelle de Vernouillet, et que le système d'entraînement de la ligne de Tréon était particulièrement concerné dans la procédure.
Il a observé que le matériel était utilisé par la société TSO, la remise en service étant intervenue avant le 31 janvier 2007, date de sa première visite sur les lieux.
Il a précisé que la société Arborem a été absente aux opérations d'expertise depuis le 26 juin 2007.
Il a noté que les travaux réalisés à la suite de l'ordonnance du 11 juillet 2008 « satisfont les parties'».
Il a considéré que le moto-tendeur ne présentait pas de défaut et qu'il a été confirmé par l'examen de la solution réparatoire conforme à la décision du 11 juillet 2008 qu'il n'était pas impropre à son usage.
Il a précisé que la solution réparatoire avait été mise en 'uvre pour une somme de 27.434 euros ht dont 4.825 euros ht au titre du remplacement de la chaine usée.
Il a considéré que la société TSO était le maître d'ouvrage, la société Arborem le maître d'oeuvre et la société Cinetic Service l'exécutant sous la direction du maître d''uvre, n'ayant qu'à démonter du matériel d'un point A pour le remonter au point B.
Il a estimé que, contrairement aux déclarations orales de la société TSO, la rémunération de la société Arborem en tant que maître d''uvre, 5,4% du montant du «'marché'», n'était pas négligeable en l'absence d'étude approfondie d'ingénierie.
Il a souligné que l'offre de la société Cinetic Service émise le 25 novembre 2004 n'avait pas été suivie de commande et que la société TSO avait confié à la société Arborem l'ensemble de la réalisation du déménagement, celle-ci faisant des choix notamment celui d'implanter la ligne de Tréon selon un schéma précis. Il a fait état d'un choix économique destiné à limiter l'ampleur des travaux consécutifs au déménagement notamment en ce qui concerne l'entraxe de 6,60 mètres. Il a estimé qu'en choisissant cet entraxe, la société Arborem a renoncé à réutiliser le matériel d'entrainement préexistant dit Caterpillar. Il a relevé que la société Arborem avait choisi un autre système d'entraînement soit un moto-tendeur d'angle. Il a précisé que la société Arborem avait le choix mais indiqué qu'elle avait pris un risque en effectuant celui-ci et que la société TSO n'avait pas fait valider par son maître d'oeuvre le choix précis effectué par elle alors que cette commande était la conséquence du choix d'implantation de son maître d'oeuvre. Il a estimé non techniquement pertinent le reproche tiré d'un manque de conseil de la société Cinetic Service, rien dans la rédaction du devis du 25 novembre 2004 ne suggérant que celle-ci ait assumé un rôle de concepteur. Il a conclu qu'il appartenait alors à TSO d'assumer ce rôle ou de le confier à un tiers, celui-ci étant Arborem.
En ce qui concerne la durée du déménagement, il a conclu que les sociétés Arborem et Cinetic Service avaient respecté le calendrier et estimé cela d'autant plus difficile que la société TSO a considéré plus important de subordonner le déménagement de la ligne de «'Vernouillet manuelle» à l'avance de l'installation de la ligne 4 et de réaliser une importante commande sur la ligne de Tréon avant de la livrer au démontage.
Il a analysé les griefs invoqués en ce qui concerne la «'ligne de Tréon'», et les lignes «'automatique et manuelle de Vernouillet'».
En ce qui concerne la ligne de Tréon, il a cité les incidents dénoncés par la société TSO ayant affecté le moto-tendeur.
Il a conclu que le désordre ayant perduré jusqu'à la mise en 'uvre de la solution réparatoire était la conséquence à titre principal du choix d'implantation, ce choix et celui de ce moto-tendeur précis étant respectivement le fait d'Arborem et de TSO, cette dernière n'ayant pas demandé l'accord de son maître d'oeuvre sur le choix de ce moto-tendeur. Il a estimé que les autres facteurs avancés par la société Cinetic Service (charge excessive transportée, déréglage de la puissance et du cadre) avaient accru la fréquence des incidents mais pour un préjudice matériel, limité, de 3.500 euros ht.
Il a estimé satisfaisante la solution réparatoire décidée par le tribunal, aucune casse n'étant survenue jusqu'au début 2011 et tout indiquant qu'alors, TSO a modifié ses conditions d'exploitation.
Il a indiqué que la société TSO est revenue aux conditions d'exploitation antérieures à juillet 2009 en réutilisant les anciennes balancelles et que les mêmes causes ont entraîné les mêmes effets. Il lui a attribué la responsabilité de ces nouveaux désordres.
Il a expliqué que les balancelles utilisées depuis longtemps à Tréon étaient, en théorie, inappropriées, la distance entre leurs élingues étant excessive mais qu'il ne pouvait, en l'absence de preuve physique ou documentaire, expliquer la raison pour laquelle elles ont pu être utilisées à Tréon à la satisfaction de la société.
En ce qui concerne la ligne «'Vernouillet automatique'», il a constaté une diminution de la capacité géométrique de la ligne consistant en une amputation de la capacité de traitement (poudrage ou laquage) de la ligne. Il a estimé qu'elle résultait du plan d'implantation et était consécutive à la conception qu'avait effectuée la société Arborem pour la réinstallation de la ligne. Il l'a donc imputée à celle-ci. Il a précisé qu'elle était de deux natures, la modification du sas qui réduit le gabarit des pièces à peindre et son implantation dans une zone du bâtiment où il existe un dénivelé au sol ce qui réduit le gabarit en hauteur des pièces à peindre.
En ce qui concerne la ligne «'Vernouillet manuelle'», il a conclu que les chutes de briques étaient le résultat d'une malfaçon et non d'une erreur commise par la société Cinetic Service dans le déménagement. Il a constaté, au vu des factures, que la société TSO avait fait procéder à de prétendues réparations par des entreprises peu qualifiées, les briques nouvelles ayant été maintenues en place par des profilés en U en acier ce qui, compte tenu de la chaleur, a entraîné la déformation des profilés et la chute des briques.
Il a conclu que le désordre affectant la soudure de trappes d'accès dans la chambre de la ligne de «'Vernouillet manuelle'» ne pouvait avoir de conséquences pour l'entretien des ventilateurs, ceux-ci étant inaccessibles dès avant le déménagement.
En ce qui concerne le préjudice matériel invoqué par la société TSO, Il a retenu une somme de 6.979,15 euros ht-à répartir entre elle et Arborem- au titre du moto-tendeur, une somme de 296 euros ht à la charge de Cinetic Service via Arborem, une somme de 800 euros ht et une somme de 85.000 euros ht (remplacement du four de la ligne automatique de Vernouillet) imputables à la société Arborem.
Il a considéré que la société Arborem devait à la société Cinetic Services la somme de 28.250 euros ht et que la société TSO devait à la société Cinetic Service la somme de 6.620 euros au titre du moto-tendeur.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires effectués par la société Cinetic Service, il a estimé l'analyse plus délicate. Il a retenu une somme de 45.397 euros ht, souligné, observé que la société Cinetic Service n'avait pas obtenu la contresignature de la société TSO pour chacune de ces prestations mais estimé qu'en cas de blocage, toute l'opération aurait été retardée.
En ce qui concerne la solution réparatoire mise en 'uvre, 27.434 euros ht, il a déduit la somme de 4.825 euros imputable à la société TSO (remplacement de la chaine usée) et proposé de répartir le reliquat, la somme de 22.609 euros ht, par moitié à la société TSO et à la société Arborem.
En ce qui concerne le préjudice immatériel de la société TSO, il a reproché à la société TSO d'avoir retardé son examen, ayant des difficultés à établir une analyse en termes de perte subies et de gains manqués ce qui implique de distinguer les coûts variables. Il a indiqué qu'elle avait présenté une nouvelle approche fin 2011
Il a proposé de retenir la somme de 301.000 euros soit 240.000 euros au titre de 2006 et 61.000 euros de 2007.
Il a indiqué ne pas avoir reçu d'éléments suffisants pour établir un lien de cause à effet entre le préjudice et les défaillances.
S'il est jugé que ce lien est établi, il a relevé que l'existence même d'un déménagement entraîne une baisse de l'activité dont une partie seulement est temporaire et que la société TSO a assumé des risques supplémentaires en décalant le déménagement des lignes de «'Vernouillet manuel'» et de Tréon. Il a pris en compte la réduction de la capacité de la ligne de «'Vernouillet automatique'» et les casses récurrentes du moto-tendeur de la ligne de Tréon jusqu'au 1 er janvier 2011, les incidents postérieurs étant la conséquence de l'exploitation par la société TSO.
Il a retenu la déclaration de la société TSO aux termes de laquelle le chiffre d'affaires provenait à hauteur de 60% de la ligne de Tréon et de 40% des deux autres lignes déménagées. Il a estimé que le préjudice était imputable par tiers à l'existence du déménagement, aux risques supplémentaires pris par la société TSO et aux casses récurrentes du moto-tendeur, la réduction de la capacité de la ligne de «'Vernouillet automatique'» représentant un pourcentage très inférieur à 10%.
Il a indiqué que les deux premières causes étaient imputables à la seule société TSO et la dernière- concernant 60% du chiffre d'affaires- par moitié aux sociétés TSO et Arborem. Il a donc retenu une somme de 43.645 euros à la charge de la société Arborem.
Il a donc calculé que la société Arborem devait à la société TSO la somme de 132.936 euros ht et à la société Cinetic Service celle de 39.554 euros ht, que la société TSO devait la somme de 68.147 euros ht à la société Cinetic Service et que celle-ci lui devait la somme de 296 euros.
Par actes des 18 octobre et 12 novembre 2012, la société TSO a fait assigner les sociétés Arborem et Cinetic Service devant le tribunal de commerce de Chartres afin, en principal, que celles-ci soient condamnées à lui payer la somme de 692.000 euros.
Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal a, avec exécution provisoire':
condamné la société Cinetic Service à payer à la société TSO la somme principale de 296 euros ht pour une Intervention destinée a remédier a une fuite dans le tunnel de la ligne de Tréon
condamné la société Arborem à payer à la société TSO la somme principale de 800 euros ht pour une intervention destinée a redonner un peu de capacité à la ligne Vernouillet automatique,
condamné la société Arborem à payer à la société TSO la somme principale de 3.490 euros ht au titre des réparations récurrentes du moto-tendeur
condamné la société Arborem à payer à la société TSO la somme principale de 85.000 euros ht au titre du remplacement du four de la ligne Vernouillet automatique
condamné la société Arborem à payer à la société Cinetic Service la somme principale de 28.250 euros ht au titre du solde du marché
condamné la société Arborem à payer à la société Cinetic Service la somme principale de 11.305 euros ht au titre de la solution réparatoire
condamné la société TSO à payer à la société Cinetic Service la somme de 6.620 euros ht au titre du moto-tendeur
condamné la société TSO à payer à la société Cinetic Service la somme de 45.397 euros ht au titre des travaux supplémentaires
condamné la société TSO à payer à la société Cinetic Service la somme de 4.825 euros ht au titre de la chaine usée
condamné la société TSO à payer à la société Cinetic Service la somme de 11.305 euros ht au titre de la solution réparatoire
condamné la société Arborem à payer à la société TSO la somme de 150.500 euros au titre du préjudice immatériel
dit que les sommes dues à la société Cinetic Service porteraient intérêts légaux à compter du 12 novembre 2012, ces intérêts étant capitalisés au visa de l'article 1153 du code civil au fur et à mesure de leur échéance
condamné in solidum les sociétés Arborem et TSO à payer à la société Cinetic Service la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 septembre 2014, la société TSO a interjeté appel.
Par ordonnance du 19 février 2015, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire, la procédure n'étant rétablie qu'à charge pour l'appelante de justifier de l'exécution de la décision attaquée.
La procédure a été rétablie.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 29 mars 2016, la société Traitements de Surfaces de l'Ouest sollicite l'infirmation du jugement.
Elle demande que la société Cinetic Service soit condamnée à lui payer la somme 141.223, 57 euros en réparation de son préjudice matériel.
Subsidiairement, elle demande que les sociétés Arborem et Cinetic Service soient condamnées solidairement et à tout le moins in solidum à lui payer la somme de 141.223, 57 euros en réparation de son préjudice matériel.
Elle demande que la société Cinetic Service soit condamnée à lui payer la somme de 692.000 euros, subsidiairement 443.610 euros, en réparation de son préjudice immatériel.
Subsidiairement, elle demande que les sociétés Arborem et Cinetic Service soient condamnées solidairement et à tout le moins in solidum à lui payer la somme de 692.000 euros, subsidiairement 443.610 euros, en réparation de son préjudice immatériel.
Elle demande que les sociétés Arborem et Cinetic Service soient condamnées solidairement et à tout le moins in solidum à lui payer au titre des frais et honoraires qu'elle a exposés pour les besoins de son assistance au cours de la procédure et des opérations d'expertise la somme de 100.000 euros ht soit 120.000 euros ttc en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la société Cinetic Service soit condamnée à lui rembourser la somme de 81.776,40 euros versée en exécution du jugement.
Elle conclut au rejet des demandes de celle-ci.
La société expose l'importance de son déménagement compte tenu de ses activités et de ses installations techniques et souligne qu'elle s'est adressée à la société Cinetic Service- qui a établi le 25 novembre 2004 un devis et qui lui a proposé la mise en place d'un tendeur de chaines d'angle à 90 degrés- puis à la société Arborem à laquelle elle a confié l'ensemble de l'opération, cette société sous-traitant le démontage et le remontage des installations à la société Cinetic Service. Elle déclare que celle-ci a sous-traité ses prestations à une société slovaque et fait état des conditions difficiles de ce chantier en l'absence d'interprète.
Elle invoque les courriers échangés notamment en janvier 2006 et le constat dressé le 17 janvier. Elle précise qu'elle a alors procédé à des travaux de réparation et au remplacement de certaines pièces.
Elle reproche à l'expert d'avoir d'emblée écarté la responsabilité de la société Cinetic Service et d'avoir rejeté la démonstration contraire de Monsieur [N], également expert agréé par la cour de cassation. Elle fait état de ses nombreux dires et notes adressés à l'expert afin de l'aviser de chaque casse du moto-tendeur d'angle, d'appeler son attention sur des considérations techniques qu'il refusait de considérer ou de souligner la nécessité du parfait fonctionnement des chaines et de la nécessité pour elle de saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise. Elle invoque l'importance de la société Cinetic Service qui fait partie d'un groupe de dimension mondiale et qui est parfaitement compétente dans le démontage et le remontage d'installations industrielles.
Elle précise que la mise en place d'un nouveau groupe d'entraînement de type Caterpillar a mis un terme aux dysfonctionnements.
Elle affirme que les désordres résultent du choix du moto-tendeur d'angle préconisé, fabriqué et installé par la société Cinetic Service et de la mauvaise qualité du remontage et du remplacement de certaines pièces et fait valoir que la société Arborem n'a eu qu'un rôle secondaire contrairement à la société Cinetic qui, en outre, a sous-traité les opérations à une société dont les techniciens ne parlaient pas français et qui ne disposait pas d'interprète. Elle reproche à l'expert d'avoir éludé cette sous-traitance et les conditions de celle-ci.
Elle conteste que la société Cinetic Service ait été un simple exécutant et affirme que la société Arborem lui a sous-traité la totalité de ses prestations, la somme de 7.000 euros qu'elle a conservée correspondant à l'assistance qu'elle a apportée à la société TSO pour l'emplacement des installations et le suivi du chantier. Elle ajoute que le choix du moto-tendeur d'angle, remplaçant le système d'entraînement de type Caterpillar, lui a été conseillé par la société Cinetic Service pressentie dans un premier temps par elle. Elle réfute les appréciations de l'expert sur le rôle de cette société qui connaissait ses installations dans le cadre du devis qu'elle avait émis.
En ce qui concerne le moto-tendeur de la chaine de Tréon, elle expose qu'elle avait le choix entre remettre l'installation dans son état d'origine ou permettre à la société Cinetic Service d'y apporter des modifications et que ces modifications ont été un échec.
Elle déclare avoir dû saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise pour que l'expert aborde la question des incidents ayant affecté le moto-tendeur, les balancelles et la chaîne.
Elle fait grief à l'expert d'avoir minoré ses préjudices et de lui avoir attribué une part de responsabilité dans ceux-ci. Elle ajoute que l'expert a reconnu que Monsieur [C], son gérant, avait sans doute sauvé l'entreprise en investissant dans une ligne numéro 4 mais souligne qu'il a dû à cet effet vendre sa maison et ne pas percevoir de salaire pendant deux ans.
Elle fait grief au tribunal d'avoir repris les conclusions, même d'ordre juridique, de l'expert.
Elle soutient que la société Arborem est intervenue en qualité d'entreprise générale ayant établi les plans d'implantation des installations dans les nouveaux locaux et que la société Cinetic Service, tenue à une obligation de résultat envers la société Arborem, a réalisé le démontage et le remontage des installations.
Elle rappelle la compétence de la société Cinetic Service et estime qu'il convient d'apprécier en fonction de celle-ci la conception et la réalisation du système d'entraînement mis en place par la société Cinetic Service. Elle prétend que ses obligations à son égard doivent être appréhendées en tenant compte de sa proposition de mettre en place un moto-tendeur d'angle après avoir pris connaissance de l'ensemble de ses installations, de son devoir de conseil et de ses défaillances.
En ce qui concerne la ligne «'Tréon Automatique'», elle fait valoir que le moto-tendeur d'angle a pu être remplacé par l'ancien système Caterpillar et soutient que la société Cinetic Service aurait dû le retirer alors au surplus qu'il n'a pas été monté correctement contrairement aux affirmations de l'expert.
Elle affirme que la nouvelle conception du système d'entrainement des nacelles proposée et mise en place par la société Cinetic Service s'est avérée directement à l'origine de dysfonctionnements aggravés par le défaut d'alignement de la planéité des rails ce que l'expert a refusé d'admettre. Elle déclare qu'il en est résulté que le moto-tendeur déjà inadapté au convoyeur a subi des contraintes supplémentaires provoquant son blocage puis sa rupture.
Elle soutient que la société Cinetic Service a engagé sa responsabilité contractuelle s'agissant de la proposition et de l'installation du système et sa responsabilité quasi délictuelle en ce qui concerne la mauvaise qualité des travaux de démontage et de remontage notamment des rails et du fait du non respect de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Arborem.
En ce qui concerne la ligne «'Vernouillet Automatique'», elle considère que les modifications apportées aux installations ont eu une répercussion sur le gabarit des pièces qui doivent être traitées ce qui lui a causé un préjudice. Elle affirme que, contrairement aux observations de l'expert, le plan d'implantation faisait état d'une différence de niveau et qu'il incombait à la société Cinetic Service d'en tenir compte, une simple visite du local la confirmant, au moment de la réalisation de la charpente métallique ou du remontage de la chaine. Elle reproche à l'expert d'avoir admis la nécessité de modifier le four mais d'avoir exonéré la société Cinetic Service de toute responsabilité alors qu'elle n'a pas respecté les dimensions figurant sur le plan et n'a pas tenu compte, malgré sa compétence, de cette configuration. Elle excipe donc de sa responsabilité contractuelle envers la société Arborem et quasi délictuelle à son égard.
En ce qui concerne la ligne «'Vernouillet Manuelle'», elle déclare que la chambre de combustion a subi une chute brutale endommageant les briques réfractaires lors du déménagement et demande à la société Cinetic Service le coût du remplacement du four.
Elle ajoute que l'installation du moto-tendeur d'angle a donné lieu à une facture distincte du marché principal qui a créé un rapport d'obligation entre elle et la société Cinetic Service.
Elle soutient qu'il existe une relation directe entre les dysfonctionnements précités et l'impossibilité pour elle de traiter les pièces confiées par ses clients.
Elle s'oppose à l'application des clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité invoquées par la société Cinetic Service.
Elle rappelle que le contrat a été conclu entre elle et la société Arborem.
Elle en conclut qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de la société Cinetic Service, le seul document communiqué ne les contenant pas.
A titre surabondant, elle invoque en application de l'article 1131 du code civil leur caractère non écrit compte tenu du manquement de la société à une obligation essentielle et de sa volonté, tant dans le cadre de ses prestations que dans le cadre de l'expertise, de se soustraire à ses obligations.
Elle ajoute que la société Cinetic Service a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ce qui concerne le démontage ou le remontage.
Enfin, elle invoque l'article 1165 du code civil.
A titre subsidiaire, elle demande que soit retenue la responsabilité solidaire, en tout cas in solidum, des deux sociétés en application de l'article 1202 d code civil.
Elle réitère que les désordres et dysfonctionnements affectant les installations proviennent essentiellement du choix du moto-tendeur d'angle et d'une mauvaise qualité des prestations réalisés par la société Cinetic Service qui les a sous-traitées.
Elle conteste sa condamnation au profit de la société Cinetic Service, les travaux dits supplémentaires faisant partie intégrante du marché car s'agissant de reprises de malfaçons et ces travaux n'ayant pas, en l'absence de devis, été acceptés par elle.
En ce qui concerne le moto-tendeur d'angle et la réparation adoptée, la mise en place du Caterpillar, elle refuse d'en supporter le coût, ces travaux étant la conséquence de la défaillance de la société Cinetic Service. Elle invoque donc l'exception d'inexécution.
En réponse à la société Arborem, elle souligne que celle-ci confirme que la société Cinetic Service avait visité les installations et préconisé le moto-tendeur et que la société Cinetic Service a adressé le 27 avril 2006 une facture à la société TSO au titre de l'assistance technique pour le transfert des installations d'une durée du 21 novembre au 15 janvier. Elle lui reproche de ne pas avoir fait respecter les schémas d'implantation et de ne pas l'avoir avisée des difficultés.
En réponse à la société Cinetic Service, elle fait état de la bienveillance de l'expert à son égard et de son refus de prendre en considération la réalité des dysfonctionnements ce qui a retardé l'expertise. Elle estime légitime de produire une «'vidéo'» permettant de démontrer les conditions de fonctionnement de l'installation, non communiquée lors de l'expertise.
Elle prétend, en ce qui concerne le moto-tendeur, qu'elle a pris connaissance des installations et établi un devis et qu'elle est intervenue dans le cadre de ses obligations d'assistance technique sur la base des documents contractuels et des documents établissant sa compétence et son expérience. Elle estime importante sa reconnaissance qu'elle avait constaté l'incompatibilité entre l'étude de réimplantation et le maintien du Caterpillar ce qui confirme que c'est à son initiative que le moto-tendeur d'angle a été proposé et affirme que le maintien du groupe d'entrainement Caterpillar était possible.
Elle conteste, compte tenu du devis émis par elle, de sa proposition de mettre en place le moto-tendeur d'angle et de la sous traitance des travaux à une société slovaque qu'elle ait été un simple exécutant et affirme que l'intervention de la société Arborem était très limitée, réalisant uniquement l'implantation des trois lige sur le site et cette implantation elle-même n'étant pas en cause.
Elle réitère que les dysfonctionnements ont été causés par le choix du nouveau système d'entraînement et les conditions de réalisation des travaux de démontage et de remontage.
En ce qui concerne la ligne de Tréon, elle affirme que c'est la société Cinetic Service qui a considéré qu'elle ne pouvait réimplanter le système Caterpillar et qui a préconisé le moto-tendeur d'angle et souligne qu'elle a pu remettre en place le système d'entraînement Caterpillar en l'adaptant. Elle en infère qu'elle ne peut prétendre que c'est la nouvelle implantation qui rendait impossible la mise en place du système Caterpillar et affirme que la solution retenue par la société Cinetic était une solution de facilité avec un système combinant entraînement et tension dans le même temps. Elle soutient que le système Caterpillar était le seul adapté au fonctionnement du convoyeur comme l'a indiqué Monsieur [N] et comme l'ont confirmé des entreprises spécialisées.
Elle estime que le blocage du dispositif tendeur résulte de la mauvaise conception de l'installation du groupe d'entraînement par la société Cinetic comme l'a démontré Monsieur [N] et comme le confirme une photographie du rapport de Monsieur [R]. Elle souligne que le système existant avant le déménagement a été remis en place.
Elle soutient que le blocage du dispositif résulte de la mauvaise conception de l'installation du groupe d'entraînement.
Elle estime que le défaut partiel de mobilité des dispositifs d'élingage est dû au doublement du poids des nouvelles balancelles, à la conception du nouveau système d'accrochage qui a rendu plus difficile le passage dans les virages et au caractère inadapté des nouvelles balancelles fournies par la société Cinetic Service.
Elle déclare que l'ancienne chaine fonctionnait bien avant le déménagement et que l'état d'usure avancé de la nouvelle chaine, 50% en trois ans, est dû aux contraintes auxquelles elle a été soumise compte tenu des dysfonctionnements précités. Elle ajoute que la société Cinetic Service a réalisé un joint de dilatation inutile compte tenu de sa localisation et paramétré elle-même le variateur lors de l'installation du moto-tendeur d'angle.
Elle indique que, pour permettre le démontage de la ligne, la société Cinetic Service a scié les rails et lui reproche de les avoir mal remontés, le défaut d'alignement augmentant les contraintes. Elle excipe de notes à l'expert, d'un constat d'huissier lors de la mise en conformité des installations et de constats effectués en présence de l'expert qui ont démontré que le système d'entrainement des trolleys se bloquait ce qui s'est traduit par le blocage et la rupture du moto-tendeur et par la nécessité d'enlever des maillons. Elle précise que la remise en place du système d'origine et des rails permet une circulation sans difficulté. Elle indique que les modifications apportées par la société Cinetic durant l'expertise ont été inutiles.
En ce qui concerne la ligne «'Vernouillet automatique'», elle relève que la société Cinetic reconnaît la diminution de sa capacité géométrique et soutient que la différence de niveau du sol, 15 centimètres, était connue et, contrairement aux observations de l'expert, mentionnée en rouge sur le plan d'implantation. Elle affirme que la société Cinetic était en possession du plan d'implantation. Elle soutient que l'erreur provient d'elle et non de la société Arborem car la différence de niveau aurait pu être rattrapée lors de la réalisation de la charpente métallique et car un remontage conforme aurait dû permettre de traiter les pièces de gabarit identiques à celles traitées dans l'ancienne installation. Elle conteste le reproche formé par la société Cinetic à la société Arborem, la société Cinetic n'ayant pas réclamé la communication du dimensionnement des pièces devant être traitées et devant respecter les plans fournis. Elle affirme que la société Cinetic est responsable de l'incendie survenu dans le four de cuisson en raison de l'absence de vérification par elle du sens de rotation des moteurs qui était en sens inverse.
En ce qui concerne la ligne Vernouillet manuelle, elle reproche à l'expert d'avoir nié que la détérioration de la chambre de combustion ait été due à sa chute lors du déménagement. Elle ajoute que les soudures étaient inappropriées, les trappes devant être accessibles.
En ce qui concerne l'aspect financier, elle reproche à Monsieur [W] d'avoir calculé à 357.000 euros son préjudice immatériel, montant réduit à 301.000 euros par Monsieur [R]. Elle ajoute que le préjudice subi en 2008, 86.710 euros selon la méthode de calcul du sapiteur, n'a pas été pris en compte ce dont il résulte un préjudice minimum de 443.710 euros sur la base d'un taux de marge de 37,7%. Elle estime son préjudice réel à la somme de 692.000 euros.
Elle reprend ses critiques sur les demandes de la société Cinetic.
Elle souligne qu'elle a préfinancé la mise en conformité des installations et exposé des frais pour se faire assister.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2016, la société Fives Maintenance, anciennement Cinetic Service, conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande que toute condamnation soit limitée à la somme de 56.500 euros.
Encore plus subsidiairement, elle s'oppose à toute condamnation in solidum.
A titre reconventionnel, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société TSO à lui payer diverses sommes.
Elle réclame la condamnation de la société TSO à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles de 125.000 euros ht au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 15.000 euros en cause d'appel.
Elle demande que les condamnations prononcées en sa faveur portent intérêts légaux à compter de janvier 2006 pour le solde du marché et le moto-tendeur et de février pour les travaux supplémentaires, la solution réparatoire et le remplacement de la chaine vétuste.
Elle conclut au rejet des demandes de la société Arborem et, subsidiairement, à leur limitation à la somme de 56.500 euros.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné celle-ci en sa faveur.
Elle demande que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient portées à 125.000 euros ht en première instance et à 15.000 euros en appel et que la société Arborem soit condamnée à leur paiement en proportion de sa part de responsabilité.
Elle expose que la société TSO a d'abord conçu les études de transplantation et de réimplantation des lignes et l'a consultée directement pour un devis transmis le 25 novembre 2004. Elle précise avoir constaté l'impossibilité, pour des raisons dimensionnelles, de réimplanter le groupe Caterpillar et suggéré la fourniture d'un moto-tendeur d'angle, transmettant, le 16 décembre 2004, un devis à ce titre.
Elle indique que la société TSO n'a pas donné suite à sa proposition et a sollicité la société Arborem qui a émis un devis qui a fait l'objet d'une commande de TSO. Elle ajoute que la société Arborem lui a sous-traité la partie matérielle du démontage et du remontage des lignes et de leur remise en service.
Elle précise que la société TSO lui a commandé le moto-tendeur ayant fait l'objet du devis du 16 décembre 2004 aux fins d'implantation sur la ligne de Tréon.
Elle fait état de ses réponses aux griefs invoqués et du blocage par la société TSO, débiteur direct des paiements, du solde de son marché, 64.693,03 euros ttc.
Elle rappelle le rapport de Monsieur [R] et le jugement.
Elle reproche à la société de réfuter chacun des points, y compris mineurs, du rapport et souligne les références professionnelles de l'expert et du sapiteur.
En ce qui concerne le fondement juridique des demandes, elle observe que le seul lien contractuel existant entre elle et la société TSO réside dans la commande du moto-tendeur, toutes ses autres prestations ayant été accomplies dans le cadre du contrat passé par elle avec la société Arborem. Elle ajoute que, dans les deux cas, les conditions générales de vente prévoient une limitation de sa responsabilité à 50% au titre du préjudice matériel et une exclusion de tout préjudice immatériel.
Elle en conclut qu'au titre du marché principal passé par la société Arborem, la société TSO doit prouver une faute quasi délictuelle de sa part.
Elle fait valoir que l'essentiel de ses prestations a été constitué par une simple action matérielle de démontage et de remontage des lignes à l'exclusion de tout travail d'ingénierie et de conception. Elle souligne que cette prestation n'a été précédée d'aucun audit de fonctionnement ou de process, sa seule visite du 23 novembre 2004 ayant eu pour objet d'évaluer le travail afin d'établir une cotation technico financière. Elle en infère qu'elle ignorait l'état réel du fonctionnement de ces lignes avant le transfert.
Elle en conclut, avec l'expert, qu'elle n'était qu'un exécutant qui n'avait qu'à démonter le matériel d'un point A pour le remonter à un point B.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance du plan des installations originelles et des gabarits des pièces traitées par TSO.
Elle soutient que la société Arborem était le maître d''uvre de l'opération de démontage/remontage assumant notamment l'étude de la faisabilité de la réimplantation des lignes ce qu'elle reconnait.
Elle conclut qu'il existe un lien contractuel direct entre la société Arborem et elle-même et qu'elle a un autre lien contractuel, limité, avec la société TSO.
Elle réfute avoir sous-traité l'intégralité du marché à une société slovaque, conteste l'absence d'interprète et estime ces allégations sans incidence sur l'appréciation de l'exécution par chaque partie de ses obligations.
Elle ajoute que les sociétés Arborem et TSO n'ont pas fait d'observation lors de l'exécution du chantier et lors de la prise de possession des installations.
En ce qui concerne la ligne de Tréon, elle admet que c'est la ligne la plus affectée.
Elle rappelle qu'elle avait constaté l'incompatibilité entre l'étude de réimplantation faite par la société TSO et le maintien du groupe d'entraînement Caterpillar et déclare que la société Arborem a confirmé cette impossibilité, reconnue par l'expert. Elle souligne qu'elle n'est pas l'auteur de cette prescription ce qu'a reconnu l'expert.
Elle ajoute que celui-ci a réfuté tout non respect par elle des plans d'implantation établis par la société Arborem mais retenu qu'ils étaient erronés.
En ce qui concerne le choix du moto-tendeur d'angle, elle déclare, avec l'expert, que le choix d'implantation sans étude subséquente d'adaptation relève des sociétés Arborem et TSO et souligne que l'expert a préconisé de changer la chaine et de modifier le type de balancelles antérieurement utilisé. Elle affirme avoir procédé à ces changements et indique que la ligne de Tréon a parfaitement fonctionné jusqu'au 31 janvier 2011. Elle en conclut que le moto-tendeur n'est pas en cause.
Elle considère que le dysfonctionnement de la ligne de Tréon a résulté d'une absence d'étude d'adaptation de génie mécanique et de conditions d'exploitation déplorables de TSO.
Elle affirme que l'extension de mission ordonnée le 19 août 2011 à la demande de la société TSO a démontré que le problème ne venait pas des nouvelles balancelles mais de leur chargement, que le défaut d'alignement ne lui était pas imputable, que les points durs provenaient d'un défaut de maintenance et que la société TSO utilisait à nouveau les balancelles de type ancien, comme avant juillet 2009 ce qui a fait réapparaître les incidents. Elle ajoute que l'expert a constaté que les réglages opérés par la société étaient contre-indiqués et susceptibles d'entraîner les nouvelles casses.
Elle conteste que l'installation après l'expertise d'un nouveau système Caterpillar ait réglé les problèmes. Elle observe que cette installation est postérieure à l'expertise et, donc, n'a pu être vérifiée par l'expert au contradictoire des parties. Elle soutient, se prévalant de la «'vidéo'» produite par la société TSO, que le dispositif réimplanté n'a rien à voir avec le dispositif Caterpillar d'origine, ce groupe étant adapté à la largeur de 6,60 mètres et ayant été implanté sur une installation quasi neuve après le remplacement des rails et de la chaîne. Elle en conclut que cette implantation démontre que le système Caterpillar ne pouvait être réimplanté à l'identique et seulement après une étude complète et une adaptation des nouveaux éléments ce qui constituait le c'ur de la mission de la société Arborem et qui ne contredit pas sa réserve initiale.
En ce qui concerne la ligne de «'Vernouillet automatique'», elle rappelle le diagnostic de l'expert qui l'a exonérée de toute responsabilité. Elle souligne qu'il a retenu qu'elle avait réimplanté la ligne «'conformément aux plans communiqués par Arborem'» et que le gabarit des pièces que TSO comptait traîter ne lui avait pas été communiqué. Elle ajoute que la prétendue diminution de la capacité géométrique du four était apparente et que la société TSO n'a fait aucune réserve à sa réception ce qui la purge de toute responsabilité en application de l'article 1642 du code civil. Elle prétend également que la réduction de capacité du sas de sortie après découpage par TSO de la cloison four/sas ne compromettait pas le passage des pièces et que ce découpage a été rendu nécessaire par la volonté de traiter des pièces d'un gabarit inhabituel et non traitées avant le déménagement. Elle ajoute que, compte tenu de la diminution de 15 centimètres de la hauteur utile, la hauteur maximale des pièces à traiter était en tout état de cause limitée. Elle observe que l'expert a qualifié d''»epsilonesque'» le préjudice subi en l'évaluant à 9.230 euros, les pièces pouvant être traitées sur les autres lignes et estime que seule la société Arborem devrait en supporter le coût. Elle conteste toute responsabilité dans l'incendie, celle-ci n'étant pas établie par l'expertise et la prétendue inversion commise par elle lors du remontage de l'installation ayant entraîné un incendie immédiat et non 10 mois après les opérations de remontage. Elle souligne que l'incendie est survenu quelques jours après les travaux d'une autre société.
En ce qui concerne la ligne de «'Vernouillet manuelle'», elle se prévaut du rapport qui a fait état d'une malfaçon liée à des réparations antérieures à l'origine du désordre affectant la chambre de combustion et de l'absence de conséquence de la soudure de la trappe d'accès de la chambre, les ventilateurs étant inaccessibles auparavant.
L'intimée soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ses fautes prétendues et le préjudice invoqué. Elle excipe des conclusions de l'expert qui n'a pas constaté ce lien et qui a avancé subsidiairement quatre causes de préjudice dont aucune ne lui a été attribuée.
Elle oppose à titre très subsidiaire la clause d'exclusion du préjudice immatériel et, subsidiairement, la limitation de la réparation à 50% du montant du marché soit 56.500 euros.
Elle fait valoir que cette clause figure dans les conditions générales de vente du moto-tendeur et que la demande de la société TSO repose à hauteur de 60% sur les casses de celui-ci.
Elle fait également valoir qu'elle est reproduite dans le contrat la liant à la société Arborem.
Elle conteste le quantum réclamé.
Elle réfute toute contradiction entre les évaluations de Messieurs [W] et [R]. Elle affirme que Monsieur [R] a traduit l'évaluation de Monsieur [W] en préjudice indemnisable au regard des éléments d'imputabilité qu'il a retenus.
Elle conteste les moyens invoqués par la société TSO à l'encontre des conclusions de Monsieur [R]. Elle dément, notamment, tout préjudice en 2008, et précise que les revenus de Monsieur [H] provenaient de diverses sources.
Elle s'oppose à toute condamnation in solidum avec la société Arborem.
Elle fait état de leurs obligations contractuelles respectives et conteste avoir contribué à créer avec elle l'entier dommage.
Elle demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande reconventionnelle et ventilé les condamnations.
Elle sollicite ainsi le rejet de la demande de la société TSO au titre de la solution réparatoire compte tenu de la bonne fin de son fonctionnement constatée le 29 juillet 2009 et de son absence de faute dans le dysfonctionnement initial, réclame le paiement par Arborem du solde du marché et le règlement par la société TSO des travaux supplémentaires. Elle soutient que ceux-ci n'étaient pas inclus dans le marché initial et déclare justifier qu'ils ont été commandés au fil de l'exécution du chantier par TSO à elle-même.
Elle demande que le jugement soit infirmé en ce qui concerne la procédure abusive, avérée, le point de départ des intérêts et l'article 700 du code de procédure civile, insuffisant au regard des justificatifs qu'elle produit.
Elle conclut à l'irrecevabilité, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'appel incident de la société Arborem faute pour elle d'avoir exécuté les condamnations prononcées.
Au fond, elle fait valoir qu'elle était maître d''uvre du démontage et du remontage ainsi qu'il résulte des documents contractuels, du rapport et du jugement. Elle ajoute qu'elle n' nié cette qualité ni en cours d'expertise ni devant le tribunal.
Elle rappelle les contrats conclus.
Elle soutient que la société Arborem a failli dans sa mission de maître d''uvre.
En ce qui concerne la ligne de Tréon, elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué le plan des installations originelles et les gabarits maximaux des pièces traitées. Elle fait également valoir qu'elle a constaté en tant que bureau d'études chargé de la maîtrise d''uvre de la réimplantation que la réimplantation du système Caterpillar d'origine était impossible, qu'elle n'a pas proposé d'autre système d'entrainement et qu'elle est l'auteur de la prescription de substituer à ce système un moto-tendeur d'angle. Elle se prévaut en outre des constatations et conclusions de l'expert sur son choix des caractéristiques techniques de la réinstallation et sur l'origine des désordres soit non le choix du moto-tendeur mais sur le choix de son implantation sans étude d'adaptation.
En ce qui concerne la ligne de Vernouillet automatique, elle se prévaut des constatations et conclusions de l'expert et du jugement sur le rôle de maîtrise d'oeuvre de la sociéét Arborem et sur son propre rôle de simple exécutant.
Elle estime sans incidence sa sous traitance d'une partie des opérations, seule la qualité d'exécution des travaux étant en cause.
Elle précise que sa marge brute s'est élevée à 6,4% soit proche de celle de la société Arborem, 5,4%, qui n'a quasiment pas rempli sa mission de conception.
La société Arborem a adressé des conclusions aux sociétés TSO et Cinetic Service.
Ces écritures n'ont toutefois pas été remises au greffe de la cour d'appel. Elles ne peuvent donc être prises en compte, la cour n'en étant pas saisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2016.
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Sur les obligations de la société Cinetic Service
Considérant que la société TSO a confié à la société Arborem la charge de procéder au transfert de ses unités de Tréon et Vernouillet vers son nouveau site';
Considérant que la société Arborem a chargé la société Cinetic Service d'effectuer le «'démontage, le remontage et la remise en service'» de ces installations; qu'aucune autre convention n'a été conclue à l'exception de l'achat du moto tendeur';
Considérant que cette mission est ainsi limitée à des tâches matérielles';
Considérant que ce contrat prévoit que si, en cours de chantier, il s'avérait nécessaire de remplacer un accessoire, la société Cinetic Service y procèderait pour ne pas retarder le chantier à la condition d'informer par téléphone la société Arborem du type de matériel et de son prix'; que la société Cinetic Service a un pouvoir d'initiative très réduit';
Considérant que la convention stipule que les installations de Vernouillet sont remontées sans aucune modification à l'exception du convoyeur qui doit être rallongé de trois mètres et que l'installation de Tréon est réimplantée différemment «'suivant le schéma en votre possession'» avec «'vérification en commun des besoins en convoyeur et adjonction d'un sas de l'ordre de 5 mètres sur le TTS'»';
Considérant que la société Cinetic Service doit donc procéder à ses tâches en suivant les indications précises- l'absence de modification à une exception près ou un schéma- fournies par la société Arborem'; qu'aucune tâche de conception ne lui est confiée'; que seule une «'vérification'» commune d'un besoin précis de la société TSO est prévue';
Considérant qu'il ressort donc des termes mêmes du contrat conclu avec la seule société Arborem que la tâche confiée à la société Cinetic Service est de simple exécutant';
Considérant que la visite antérieure des installations et l'émission d'un devis non accepté par la société TSO ne peuvent lui conférer une mission différente'; qu'il en est de même de son appartenance à un groupe spécialisé ou de sa compétence';
Considérant, en ce qui concerne le choix du moto-tendeur, que la société Cinetic Service a, dans le cadre du devis non suivi d'effet, proposé la mise en place d'un moto-tendeur d'angle dans les termes suivants':
«'Dans votre étude de réimplantation du convoyeur, vous devez tenir compte que votre groupe tendeur de chaîne a un entraxe d'environ 3.000 mm, il ne sera pas compatible avec l'étude faite actuellement par Monsieur [K], nous vous proposons la mise en place d'un tendeur de chaîne d'angle à 90°'»';
Considérant que cette proposition a ainsi été formulée au motif que l'entraxe du groupe tendeur de la société TSO ne sera pas compatible avec l'étude faite actuellement par Monsieur [K], employé de la société TSO';
Considérant que cette proposition s'inscrit donc dans le cadre d'une étude réalisée par Monsieur [K] et n'a pas été, alors, suivie d'effet'; qu'elle a été émise avant qu'un bureau d'études n'intervienne et ne décide des caractéristiques de la réimplantation de la ligne de Tréon;
Considérant qu'une proposition émise dans ces circonstances ne peut conférer à son auteur, un an plus tard, un rôle de concepteur'de l'ensemble des opérations;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun document que la société Cinetic Service a tenu, durant les opérations, un rôle différent de celui contractuellement fixé';
Considérant, ainsi, que la société Cinetic Service était un simple exécutant sous la direction du maître d''uvre, la société Arborem';
Considérant que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut donc être recherchée qu'au regard des tâches matérielles qui lui ont été confiées';
Considérant que la soustraitance d'opérations à une entreprise étrangère ou les difficultés prétendues d'interprétariat sont sans incidence, seul un manquement de la société Cinetic Service à ses missions précitées étant constitutif d'une faute';
Considérant, par ailleurs, que la société TSO a commandé, le 6 décembre 2015, à la société Cinetic Service un moto-tendeur d'angle'; que la responsabilité contractuelle de l'intimée peut donc être recherchée au titre de ce moto-tendeur';
Sur la responsabilité de la société Arborem
Considérant que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au regard des deux contrats conclus par elle'; que la société TSO lui a confié la réalisation de l'ensemble du déménagement'; qu'elle a, en conséquence, eu la qualité de maître d'oeuvre de l'opération';
Sur la ligne de Tréon
Considérant que les dommages constatés sont dus aux casses répétées du moto-tendeur';
Considérant que Monsieur [R] indique que la société Arborem a choisi de réimplanter la ligne de Tréon en dessinant un écartement de 6,60 mètres';
Considérant qu'une telle décision incombe à la société Arborem en tant que maître d'oeuvre et non à la société Cinetic Service chargée de procéder au réaménagement en respectant le schéma remis par celle-ci';
Considérant que l'expert ajoute que ce choix a empêché de réutiliser le matériel Caterpillar existant car il aurait alors fallu que l'entraxe soit limité à 4 mètres sauf à limiter à une extrémité cet entraxe';
Considérant que cette analyse n'est pas contredite par la mise en place, postérieurement à l'expertise, d'un système Caterpillar dont le groupe de tension a été modifié pour l'adapter à l'entraxe de 6,60 mètres';
Considérant que l'abandon du système Caterpillar résulte donc du choix opéré par la société Arborem de réaliser un tel entraxe, de ne pas le réduire à une extrémité et de ne pas suggérer de modifier le système Caterpillar existant';
Considérant que l'expert- qui a pris connaissance des affirmations contraires de la société Frost- a pu, compte tenu de ses capacités et de son expérience, considérer que l'installation d'un moto-tendeur n'était pas en soi vouée à l'échec'mais que la société Arborem avait pris un risque;
Considérant que celle-ci a fait le choix de son implantation'; qu'elle est responsable des conséquences de ce choix';
Considérant que celui-ci a été commandé directement par le maître de l'ouvrage à la société Cinetic Service'; que la société TSO n'a pas fait valider par le maître d'oeuvre son choix d'acquérir ce type de moto-tendeur'; qu'elle est donc responsable du choix de ce moto-tendeur';
Considérant que la société Cinetic Service a émis sa proposition du 25 novembre 2004 dans le cadre de «'remarques'»'; qu'il ne résulte pas des termes de celle-ci qu'elle a entendu assumer le rôle de concepteur de ce système d'entraînement'; qu'il appartenait à la société TSO ou au maître d''uvre, éventuellement par une demande expresse à la société Cinetic Service, de vérifier que les caractéristiques du moto-tendeur alors proposé par elle dans un contexte précis étaient adaptées aux plans réalisés postérieurement par la société Arborem';
Considérant que la société Cinetic Service n'est donc pas responsable de la conception du système';
Considérant qu'elle doit, toutefois, s'assurer que le matériel vendu par elle fonctionne'; que l'existence de pannes peut être due à des facteurs étrangers au moto-tendeur livré tels un mauvais choix d'implantation, un matériel déficient ou une mauvaise qualité de la conception'; que ni l'implantation ni la conception ne relèvent, au vu des contrats conclus, de la société Cinetic Service';
Considérant que les désordres ont résidé dans la casse récurrente du réducteur du moto-tendeur'qui assure l'entraînement de la chaîne';
Considérant qu'en cours d'expertise, la société Cinetic Services a proposé une solution réparatoire, avec de nouvelles balancelles et une nouvelle chaîne, acceptée par le juge chargé du contrôle'; que l'expert a constaté en juillet 2009, après sa mise en 'uvre, que le désordre a cessé'; que la société TSO n'a pas signalé de nouveaux incidents sur le moto-tendeur jusqu'en janvier 2011, étant observé que deux incidents sont survenus en janvier et juillet 2011 et que les incidents se sont multipliés à compter d'octobre';
Considérant que cette absence d'incidents pendant 18 mois contredit les notes de Monsieur [N], expert intervenu à la demande de la société TSO, des 14 septembre 2006 et 7 septembre 2007'et celle en réponse à une note du conseil technique de la société Cinetic du 16 novembre 2008'aux termes desquelles il contestait notamment la conception du moto-tendeur et sa réalisation, affirmant qu'il était monté à contre-sens;
Considérant que l'absence d'incidents pendant une longue période démontre, comme l'indique l'expert, que le moto-tendeur livré était approprié à sa destination et que les dysfonctionnements étaient dus à des éléments extrinsèques soit les balancelles et la chaîne'; que la société Cinetic Service n'a donc pas manqué de ce chef à son obligation contractuelle';
Considérant que l'expert attribue les défaillances postérieures au retour par la société TSO aux conditions d'exploitation antérieures';
Considérant qu'il a relevé, le 19 octobre 2011, que la chaîne n'était pas rectiligne en sortie du motoréducteur, formant une sorte de chaînette sous l'effet de son propre poids et n'étant donc pas, dans cette zone, tendue et qu'un maillon de la chaîne était en position perpendiculaire à sa trajectoire';
Considérant qu'il a constaté, le 9 novembre, que la société TSO utilisait des balancelles de type ancien, avant celles installées par la société Cinetic Service dans le cadre des travaux réparatoires'; qu'il a conclu que c'est en reconstituant les anciennes conditions d'exploitation que TSO a fait réapparaître les incidents'; qu'il a ajouté que la note reçue postérieurement de la société Frost confortait son explication';
Considérant qu'il a observé, le 16 novembre, que la chaîne avec les balancelles non chargées fonctionnait sans blocage mais que les roulettes frottaient ce qu'il a attribué à une couche de produits de corrosion très épaisse; qu'il a également fait état d'un mauvais réglage électrique qui ne peut être imputable qu'à la société TSO qui faisait fonctionner la chaîne';
Considérant qu'en réponse à la société TSO, il a observé que le nombre de balancelles dépendait d'elle et que leur poids avait été estimé convenable le 20 juillet 2009'; qu'il a souligné que, compte tenu de la longueur respective d'un arc de cercle et d'une corde, les balancelles anciennes, non articulées, mettaient en compression la chaîne lors de leur passage par la roue crantée du moto-tendeur, créant une zone distendue'; que ces constatations et ces déductions sont justifiées';
Considérant qu'il a écarté la thèse de la société TSO sur le défaut d'alignement des rails, évoqué 6 ans après le déménagement qui n'a pas fait l'objet de réserves, et qui n'a pas empêché l'installation de fonctionner sans incident de juillet 2009 à janvier 2011'; qu'il a estimé probable que ce défaut résultait d'opérations de maintenance réalisées par la société TSO';
Considérant qu'en l'absence de toute réserve et de toute réclamation pendant six ans, la société TSO ne rapporte pas la preuve que ce défaut d'alignement du rail est imputable à la société Cinetic Service'; que le fait que le rail litigieux soit dissimulé n'empêchait pas d'établir ce défaut qui n'a pu demeurer sans conséquence durant cette période'; que l'appelante rapporte d'autant moins la preuve de la responsabilité de la société que l'installation a fonctionné sans incident pendant 18 mois après les travaux réparatoires réalisés en 2008 et 2009';
Considérant que la responsabilité de la société Cinetic Service n'est pas engagée au titre du rail';
Considérant que l'expert a procédé contradictoirement à toutes les constatations utiles et répondu à l'ensemble des notes qui lui ont été adressées';
Considérant que ses conclusions étayées fondées sur ses appréciations précises et sur son expérience seront, au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, suivies en ce qui concerne le moto-tendeur';
Considérant que la société TSO et la société Arborem seront déclarées responsables chacune par moitié des dysfonctionnements du moto-tendeur et de ses conséquences jusqu'à la mise en oeuvre de la solution réparatoire'; que la société TSO est seule responsable des dysfonctionnements postérieurs';
Considérant qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la société Cinetic Service dans ses autres prestations relatives à la ligne de Tréon';
Sur la ligne de Vernouillet automatique
Considérant que la capacité géométrique de la chaîne a été réduite, un sas ayant été raccourci et la hauteur sous la chaîne ayant été diminuée';'
Considérant que cette diminution résulte du plan d'implantation élaboré par la société Arborem';
Considérant qu'il ne s'induit d'aucune pièce que la société TSO a donné son accord à cette réduction'; que la société Arborem est donc responsable';
Considérant que la société Cinetic Service est simple exécutant de la société Arborem'; qu'il ne ressort d'aucun document que celle-ci lui a demandé de ne pas tenir compte du plan d'implantation ou de compenser la réduction'du sas ou le dénivelé du sol'; qu'elle n'est pas responsable de cette diminution résultant d'une décision du maître d'oeuvre';
Considérant qu'un incendie est survenu dans le four de cuisson courant octobre 2006';
Mais considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce que cet incendie est imputable à une inversion de la rotation des moteurs';
Considérant, d'autre part, qu'il est survenu plusieurs mois après la mise en service du four';
Considérant que la responsabilité de la société Cinetic Service n'est donc pas établie';
Sur la ligne de Vernouillet manuelle
Considérant que les chambres de combustion de la ligne ont été endommagées'; que la société Cinetic Service a fait état, dans une lettre du 18 avril 2006, d'une chute de pierres antérieure à ses opérations de manutention';
Considérant que l'expert a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la chute et les déformations des profilés observées'; qu'il a fait état de malfaçons lors de réparations antérieures'; que cette conclusion technique n'est pas remise en cause par d'autres techniciens';
Considérant que seule la société TSO est donc responsable de ce désordre';
Considérant que la société Cinetic Service a procédé à la soudure de panneaux'; que Monsieur [R] a relevé que ces panneaux n'étaient pas à l'origine équipés de vis permettant de les démonter pour entretenir les ventilateurs';
Considérant que ce constat n'a pas été remis en cause';
Considérant que la faute de l'intimée n'a donc pas eu de conséquences';
Sur les travaux supplémentaires
Considérant que la société Cinetic Service invoque des travaux supplémentaires à hauteur de 16.918 euros ht consistant en une assistance technique pour le transfert des installations'; que ces prestations ne sont pas comprises dans le marché passé entre les sociétés Arborem et Cinetic Service'; que cette somme est justifiée par le visa de la société TSO et les fiches contresignées par elle';
Considérant qu'elle se prévaut également d'autres travaux supplémentaires, retenus par l'expert, à hauteur de 28.479 euros';
Mais considérant qu'elle ne verse aux débats aucun document d'où il résulterait que ces travaux ont été commandés par la société TSO';
Considérant qu'en sa qualité de simple exécutant du maître d''uvre, elle ne pouvait effectuer des travaux supplémentaires sans demande expresse et écrit du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre';
Considérant qu'en l'absence d'un tel document, sa réclamation sera donc rejetée';
Sur les préjudices
Considérant qu'aucune faute, à l'exception d'une fuite survenue dans le tunnel de la ligne de Tréon, réparée moyennant le prix de 296 euros ht, n'est imputable à la société Cinetic Service'; que la demande de condamnation in solidum des sociétés Arborem et Cinetic Service sera donc rejetée';
Considérant que l'expert a exactement apprécié les préjudices matériels subis par la société TSO étant précisé que, compte tenu de l'absence de défaut du moto-tendeur, la somme de 6.979,15 euros ht, montant des réparations de celui-ci, a justement été mise par moitié à la charge des sociétés Arborem et TSO'; qu'il sera également précisé que le coût de la solution réparatoire, à l'exception de la chaîne qui doit être payée par la seule société TSO, doit être, par moitié au regard des fautes et de leurs conséquences, à la charge de la société Arborem et de la société TSO';
Considérant, en ce qui concerne le préjudice immatériel, que celui-ci est, au regard des développements ci-dessus, imputable aux seules fautes commises par la société Arborem et par la victime';
Considérant que l'expert a exactement apprécié le préjudice de la société à la somme de 301.000 euros pour les années 2006 et 2007'; qu'il n'a toutefois pas pris en compte la perte subie en 2008 alors que la chaine de Tréon ne fonctionnait pas'; qu'un préjudice de 387.710 euros sera donc retenu';
Considérant que ce préjudice est imputable à l'existence même du déménagement, à la réduction de la capacité de la ligne de Vernouillet automatique et aux casses du moto-tendeur antérieures à la mise en 'uvre de sa solution réparatoire';
Considérant que l'activité de la ligne de Tréon correspondait à environ 60% du chiffre d'affaires'; que la faute de la victime a contribué à hauteur de 50% au préjudice' imputable à la ligne de Tréon;
Considérant que l'ensemble de ces éléments justifie de condamner la société Arborem au paiement de la somme de 150.500 euros';
Sur les factures
Considérant que l'expert a justement apprécié, au vu des factures et des paiements, les sommes dues par les parties au titre des prestations réalisées';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne une partie du coût des travaux supplémentaires'; qu'il sera également confirmé au titre de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rappelé que cette somme est une indemnité fixée en fonction d'éléments mentionnés dans cet article '; qu'il le sera enfin au titre du point de départ du paiement des intérêts, la délivrance de l'assignation, en raison de la nature des sommes allouées et au titre de la capitalisation';
Considérant qu'y ajoutant, la société TSO, seule, devra payer à la société Cinetic Service la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'au titre des frais exposés en appel; que, compte tenu du sens de l'arrêt, la demande aux mêmes fins de l'appelante sera rejetée';
Considérant que la procédure diligentée ne revêt aucun caractère abusif';
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires,
Statuant à nouveau de ce chef':
Condamne la société Traitements de Surfaces de l'Ouest à payer à la société Cinetic Service, désormais Fives Maintenance, la somme de 16.918 euros au titre des travaux supplémentaires,
Y ajoutant
Condamne la société TSO à payer à la société Cinetic Service, désormais Fives Maintenance, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Traitements de Surface de l'Ouest aux dépens,
Autorise la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,