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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 février 2025. 2305075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305075

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Stefanova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cet agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande du requérant par une nouvelle décision en date du 23 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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