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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 06 mars 2025. 2400119

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400119

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 23 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a suspendu ces droits au Revenu de Solidarité Active (RSA), en raison de l'absence de ses déclarations de ressources trimestrielles ; - elle a déposé un recours administratif préalable obligatoire en date du 5 décembre 2023 qui a nécessité des échanges avec la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, gestionnaire, pour traiter sa demande ; - elle a été en congé de longue maladie avec des problèmes de santé extrêmement délicats, a subi une très grosse opération, suivie par deux médecins, mais au final, a envoyé ses déclarations de ressources trimestrielles à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ; - elle ordonne le versement de l'allocation requise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a régularisé et versé à Mme A les prestations qui lui sont dues au titre du revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 13 janvier 2025 adressé à son conseil, réceptionné le même jour, par l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental de la Guadeloupe. - Copie, en sera adressée, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2025. Le président, Signé Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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