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Cour administrative d'appel de Paris, 05 décembre 2024. 24PA04893

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04893

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 28 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2407230 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjelti, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient que : -les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, celle de l'arrêté du 28 mai 2024, dès lors que, son épouse étant française, il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire constitue une sanction disproportionnée ; - l'exécution du jugement du 6 novembre 2024 entraînera des conséquences graves et irréversibles pour lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B a fait appel de ce jugement demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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