Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-22.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.174
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Pégomas (Alpes-Maritimes), "Au Bastidon", en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Joseph X..., demeurant ... (9e),
2 / de Mme Michèle Z... épouse X..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Adaylot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991), que M. Y..., propriétaire, a donné en location, à compter du 1er décembre 1979, à M. X..., un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, pour une durée de neuf ans, le bail, conclu au visa de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, précisant qu'un constat d'huissier de justice avait été établi quelques jours avant la signature de cet acte ; que, le 31 mai 1988, le bailleur a donné congé à son locataire aux motifs que les locaux étaient utilisés à usage exclusivement professionnel ; que, le même jour, sous réserve de ce congé, il a offert le renouvellement du bail en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et que, le 11 août 1988, il a saisi le tribunal d'instance afin que le congé soit déclaré valable ;
Attendu que, pour décider que les relations locatives entre les parties sont soumises aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que la lettre de M. X... relative au congé et à la proposition d'un nouveau loyer ne peut être interprétée comme un acte positif par lequel ce locataire aurait manifesté sa volonté, non équivoque, de renoncer à invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les termes de cette lettre et sans préciser en quoi ceux-ci ne manifestaient pas la volonté, non équivoque, du preneur de renoncer au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les relations locatives entre M. Y... et M. X... étaient soumises aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et commis un expert, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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