Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1357
N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 décembre à 14h10
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2023 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [X]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [X]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 décembre 2023 à 16h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [G] [X].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 décembre 2023 à 15h54, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Absence d'habilitation consultation fichiers
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
En présence du préfet des PYRENEES ORIENTALES, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la consultation des fichiers :
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction (') La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Il ne peut pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée comme étant [I] [Z], major de police, et qu'elle n'aurait pas pu accéder aux fichiers si elle n'avait pas été habilitée.
Dès lors, il n'a pas été passé outre aux règles de consultation des fichiers de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Certes, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également que l'étranger dispose d'un logement.
En l'espèce, l'adresse que [G] [X] évoque est celle d'un foyer de sorte que ce logement ne peut donc être considérée comme stable et pérenne.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [X] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 03 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des PYRENEES ORIENTALES, ainsi qu'au conseil de [G] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL.
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