Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/10612
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10612
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n°2024/ 263 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10612 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 mars 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 8] - RG n° 21/09907
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C21
INTIMÉE
CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56, ayant pour avocat plaidant Me Richard ESQUIER de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué à l'audience par Me Emilie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée à jour-fixe et débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] a quitté la France pour s'installer à [Localité 7], aux États-Unis d'Amérique, à compter du 1er novembre 2020. Il n'était plus, dès cette date, résident fiscal français.
Son nouvel employeur, la SA NATIXIS INTERÉPARGNE, lui a demandé de liquider ses produits financiers avant le 1er janvier 2021, date de sa prise de fonctions.
En décembre 2020, M. [N] a échangé plusieurs mails avec sa conseillère bancaire afin de procéder au rachat de ses trois contrats d'assurance-vie :
- LCL transmission vie,
- Acuity,
- Federlux privilège.
En dépit de ces échanges et l'envoi de divers documents, le rachat n'a pu être effectué avant le 31 décembre 2020.
Par acte d'huissier des 22 et 23 juin 2021, M. [S] [N] a fait assigner la SA PREDICA et la SA LE CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, M. [N] a fait assigner en intervention forcée la société CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE
(CALI Europe), ayant son siège social au Luxembourg.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [N] à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE ;
- Renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE ;
- Rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. [N] ;
- Condamné M. [N] aux dépens de l'instance s'agissant de son action à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE ;
- Dit que le sort du surplus des dépens suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
- Rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 28 août 2024 pour les conclusions au fond des sociétés PREDICA et CRÉDIT LYONNAIS.
Par déclaration électronique du 17 juin 2024, enregistrée au greffe le 18 juin 2024, M. [S] [N] a interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de la société CALI EUROPE, aux fins d'annulation ou de réformation par la critique des chefs mentionnés dans ladite déclaration.
Par requête du 17 juin 2024, M. [N] a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE (RG n° 24/00385).
M. [N], régulièrement autorisé par ordonnance du 21 août 2024, a assigné à jour fixe la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE le 9 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent à l'égard de CALI comme des deux autres défenderesses et de condamner CALI aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de
6 000 € TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société CALI Europe demande à la cour, au visa des articles 85 du code de procédure civile et 7, 8, 10, 29 et 30 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
In limine litis,
- Déclarer l'appel de M. [N] irrecevable ;
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
* Déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [N] à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE,
* Renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE,
* Condamné M. [N] aux dépens de l'instance s'agissant de son action à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE ;
Y ajouter,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [N] à payer à CALI EUROPE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent, et en ce qu'elle l'a renvoyé à mieux se pourvoir à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE, outre les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, dès lors notamment que :
- son appel est recevable, dès lors que sa déclaration d'appel, auxquelles étaient jointes des conclusions, est motivée, donc conforme aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ;
- c'est en réponse à un moyen de défense soulevé par PREDICA pour ce qui concerne le contrat Federlux, qu'il a assigné CALI Europe, dont le siège est au Luxembourg, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire à répondre des fautes commises dans l'exécution de son ordre, unique, de liquidation simultanée des trois assurances vie ;
- la déclaration d'incompétence aura pour lui des conséquences indéfendables ;
- le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en disant son tribunal territorialement incompétent, et plus particulièrement en refusant d'appliquer l'article 7 § 5 du règlement du 12 décembre 2012.
La société CALI Europe soutient que non seulement l'appel est irrecevable, mais encore que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [N] à son égard, renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir à son égard, et condamné M. [N] aux dépens de l'instance s'agissant de son action à son égard, dès lors notamment que :
- la déclaration d'appel d'une ordonnance statuant sur la compétence doit contenir la motivation de cet appel, laquelle consiste en un exposé des moyens à l'appui du recours qui doit figurer dans la déclaration d'appel même ou dans les conclusions qui sont jointes ; or ni la déclaration d'appel qui lui a été transmise le 26 juin 2024, ni le récapitulatif de la déclaration d'appel dénoncée le 12 septembre 2024 ne sont motivés, la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel se contentant de se référer à des « conclusions justifiant l'appel et présentant les prétentions de M. [N] ['] jointes à la présente déclaration » ;
- si l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris est confirmée, l'hypothétique saisine par M. [N] des juridictions luxembourgeoises, en parallèle de son action devant les juridictions françaises à l'encontre du LCL et de PREDICA, ne répondra pas aux conditions de la litispendance ;
- la connexité à la supposer établie n'entraînera pas d'effet attributif de compétence ;
- CALI Europe étant domiciliée au Luxembourg et M. [N], au jour de l'assignation, étant domicilié aux États-Unis, les dispositions du règlement Bruxelles I bis sont applicables ;
- les dispositions de la section 3 du règlement Bruxelles I bis sont exclusives de toute autre (à l'exception des articles 6 et 7§5 dudit Règlement, non concernés) ; les dispositions de l'article 8§1 dudit Règlement, prévoyant la possibilité d'étendre une compétence en cas de pluralité de défendeurs, sont inapplicables.
1. Sur la recevabilité de l'appel
CALI soutient que l'appel est irrecevable au titre de l'article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, à défaut de motivation, c'est-à-dire d'exposé des moyens à l'appui du recours, dans la déclaration d'appel qui lui a été transmise le 26 juin 2024 (ou encore dans le récapitulatif de la déclaration d'appel dénoncé le 12 septembre 2024) ou dans des conclusions jointes à ladite déclaration ou même transmises à la cour.
Il résulte cependant des pièces de procédure que les conclusions motivant l'appel ont été jointes à la déclaration d'appel, tant dans le premier message adressé à la cour le 17 juin 2024 que dans la dénonciation faite à CALI le 12 septembre 2024.
L'irrecevabilité de l'appel n'est ainsi pas encourue.
2. Sur l'exception d'incompétence
Vu, notamment, les articles 789 et 81 du code de procédure civile et le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Estimant notamment que M. [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 11 §1, b) du Règlement Bruxelles I bis en raison de son domicile aux Etats-Unis, seul l'article 11 §1, a) étant alors applicable, que l'article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis, permettant d'attraire un défendeur devant la juridiction du domicile de l'un des codéfendeurs, n'est pas applicable en matière d'assurance, que l'action intentée par M. [X] ne constitue pas une action relative à l'exploitation d'une succursale au sens de l'article 7 § 5 du règlement Bruxelles I bis et que M. [N] ne peut se prévaloir de la connexité de ses demandes à l'endroit des autres sociétés pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris contre la société luxembourgeoise, le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [N] à l'égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
- renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir à l'égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe.
La juridiction territorialement compétente en droit international privé de source européenne se détermine à l'aide du règlement Bruxelles I bis. En matière d'assurance, il convient d'appliquer les articles 10 et suivants et il n'est pas prévu de dérogations par renvoi à l'article 8 §1 de ce règlement, prévoyant la possibilité d'étendre une compétence en cas de pluralité de défendeurs.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a dit que M. [N] ne peut se prévaloir de la connexité de ses demandes à l'égard des sociétés défenderesses pour fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris à l'égard de la société CALI Europe.
L'article 10 réserve la possibilité d'invoquer l'article 7 § 5 du règlement. Celui-ci prévoit que l'action est portée « s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ».
L'action visée par l'article 7 § 5 exige que « l'objet du litige concerne l'exploitation de la succursale, de l'agence ou de tout autre établissement ». « Cette notion d'exploitation comprend, d'une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble ou ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ». « D'autre part, elle comprend également ceux relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère ».
(CJUE, 22 nov. 1978, n° 33/78, Somafer)
En l'espèce, CALI Europe étant domiciliée au Luxembourg et M. [N], au jour de l'assignation, étant domicilié aux Etats-Unis, les dispositions du Règlement Bruxelles I bis sont applicables.
En réplique à l'exception d'incompétence invoquée par CALI, M. [N] invoque le bénéfice de cet article 7 § 5 du règlement, aux motifs que le litige ne porte pas sur les conditions de rachat du contrat d'assurance-vie de M. [N] mais sur un ordre de rachat inexécuté, que la succursale française de CALI Europe figure dans les conditions générales de son contrat d'assurance-vie comme étant l'assureur du contrat en cause qu'il convient de contacter par courrier en cas de nécessité, que la notion de succursale ne fait en droit aucune difficulté et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun développement dans les ouvrages de référence, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent à l'égard du LCL et que les conditions générales du contrat d'assurance-vie, qui est un contrat d'adhésion, qu'il a signé avec CALI Europe portent la double en-tête CALI/LCL.
Or, comme l'a exactement jugé le tribunal, l'action intentée par M. [N] n'a pas pour objet l'exploitation d'une succursale au sens de l'article 7 § 5.
Elle tend en effet à obtenir la condamnation de la société CALI Europe, solidairement avec les sociétés PREDICA et LCL, à l'indemniser des préjudices financier et moral, qu'il estime avoir subis à l'occasion de l'inexécution fautive de l'ordre de rachat de ses trois contrats d'assurance sur la vie.
Certes, l'appelant justifie que, dans un extrait des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2016 du contrat Federlux Privilège, CALI Europe Succursale France est mentionnée comme étant la succursale française de CALI Europe, laquelle est désignée dans ce contrat comme étant l'assureur, et qu'il convient d'envoyer tout courrier, ce qui inclut tout courrier faisant état d'une difficulté d'exécution du contrat d'assurance, à l'adresse située à [Localité 8], de cette succursale française.
Cependant, comme le fait valoir CALI, l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'un engagement a été pris par CALI à son endroit, tel qu'exigé par la Cour de justice de l'Union européenne pour pouvoir revendiquer l'application de l'article 7 § 5, faute de produire les conditions particulières afférentes à ces conditions générales.
Il ne démontre dès lors pas que son action à l'égard de CALI concerne un « engagement pris par la succursale au nom de la maison mère et qui doit être exécuté dans l'État contractant (France) où la succursale est établie ».
Le fait que la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne soit pas contestée par les parties au procès pour ce qui concerne les actions intentées contre LCL et PREDICA, que M. [X] n'a donné à LCL qu'un seul et même ordre de liquidation simultanée de ses trois assurances-vie ou encore que la direction juridique de PREDICA, ait, par courrier du 4 février 2021, expressément pris position sur l'ensemble des rachats demandés et assumé un refus d'exécuter les ordres reçus, est inopérant sur la solution du litige, au regard des textes applicables.
Contrairement à ce que M. [N] soutient, l'incompétence du tribunal judiciaire, au profit de la juridiction luxembourgeoise, lieu du siège social de CALI Europe, n'emporte pas des conséquences indéfendables pour lui, notamment en terme de litispendance.
En effet, la saisine par M. [N] des juridictions luxembourgeoises, en parallèle de son action devant les juridictions françaises à l'encontre du LCL et de PREDICA, ne répondra pas aux conditions de la litispendance au sens de l'article 29, 1° du Règlement Bruxelles I bis, dès lors qu'il n'y aura pas d'identité de parties entre les deux actions (le Tribunal judiciaire de Paris a à connaître de demandes formées à l'encontre du LCL et de PREDICA sur le fondement de contrats qui auraient été conclus par ces compagnies avec M. [N], tandis que les juridictions luxembourgeoises n'auront à connaître des demandes formées qu'à l'égard de CALI Europe), et donc pas de cas de litispendance, d'autant plus que les juridictions françaises se seront déclarées incompétentes.
Enfin, si M. [N] engage une action à l'encontre de CALI Europe devant les juridictions luxembourgeoises et estime les actions françaises et luxembourgeoise connexes, il aura en application de l'article 30 du Règlement Bruxelles I bis, la possibilité de soulever une exception de connexité devant les juridictions luxembourgeoises. La connexité, à la supposer établie, n'entraînera pas d'effet attributif de compétence mais ouvrira la possibilité pour les juridictions luxembourgeoises de rejeter cette exception ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur l'action engagée contre le LCL et PREDICA, afin d'éviter tout risque de contrariété de décision.
Les juridictions luxembourgeoises ne pourront pas se dessaisir au profit des juridictions françaises dès lors que ce dessaisissement nécessite que « la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction ». Or, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action formée par M. [N] à l'encontre de CALI Europe.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a :
- Déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [N] à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE ;
- Renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a notamment :
- Condamné M. [N] aux dépens de l'instance s'agissant de son action à l'égard de la société de droit luxembourgeois CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE (CALI) EUROPE ;
- Dit que le sort du surplus des dépens suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond, l'instance se poursuivant s'agissant de son action à l'égard des sociétés PREDICA et Crédit Lyonnais ;
- Rejeté en équité les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, et des limites de sa saisine, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [N] aux dépens de l'instance s'agissant de son action à l'égard de CALI EUROPE et rejeté la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] supportera le sort des dépens de la présente instance d'appel et aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare M. [S] [N] recevable en son appel ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE et M. [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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