Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00901 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILX3
SL -AB
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PRIVAS
18 janvier 2022
RG :20/02728
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Marie-ange SEBELLINI
à Me Thomas AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de PRIVAS en date du 18 Janvier 2022, N°20/02728
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
POLE EMPLOI
POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 3] et représenté par Monsieur [G] en sa qualité de Directeur Régional.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Juin 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002801 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice du 29 février 2020, le Pôle Emploi Auvergne Rhone Alpes a signifié à M. [H] [Z] une contrainte du 3 janvier 2020 pour un montant de 12 258,72 euros pour le recouvrement de l'allocation retour à l'emploi indûment versée du 1er juillet 2017 au 5 janvier 2019.
Par courrier du 13 mars 2020, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas qui, par décision du 28 août 2020, s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Privas.
Le Pôle Emploi demande au tribunal de valider la contrainte du 3 janvier 2020 d'un montant de 12 254,01 euros et de condamner M. [Z] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019. M. [Z] sollicite à titre principal l'annulation de la contrainte du 3 janvier 2020 et à titre subsidiaire de condamner le Pôle Emploi à lui verser la somme de 12258,72 euros.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [H] [Z] à la contrainte du 3 janvier 2020 émise à son encontre par Pôle Emploi ;
- débouté M. [H] [Z] de sa demande d'annulation de la contrainte ;
- débouté le Pôle Emploi de sa demande de restitution de la somme de 12 254, 01 euros ;
- condamné le Pôle Emploi aux dépens ;
- condamné le Pôle Emploi à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a rejeté la demande d'annulation de la contrainte faute pour M. [Z] de rapporter la preuve d'un vice de forme affectant sa validité ni d'aucun grief en résultant. Le Pôle Emploi a également été débouté de sa demande au titre du trop perçu faute d'apporter des explications sur la méthode de calcul des sommes réclamées ne mettant pas le tribunal en mesure de vérifier la certitude de la créance.
Par déclaration du 7 mars 2022, l'établissement public Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de la contrainte et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- valider la contrainte UN241908531 du 2 janvier 2020 pour un montant de 12 254,01 euros,
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 12 254,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
- débouter M. [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de contrainte.
L'appelant fait essentiellement valoir que l'intimé a indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet 2017 au 5 janvier 2019 alors qu'il ne pouvait y prétendre suite à son départ volontaire de la société qui l'employait dans le cadre d'une démission au titre d'une activité conservée n'ayant pas servi au calcul des droits de M. [Z] mais de nature à remettre en cause totalement les paiements effectués à partir de cette date.
Il conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, l'intimé demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par [H] [Z],
- débouter Pôle Emploi de sa demande tendant à la restitution de la somme de 12 254,01 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner Pôle Emploi à la somme de 12 254,01 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de ces sommes avec les éventuelles condamnations mises à la charge de [H] [Z],
En tout état de cause,
- condamner Pôle Emploi à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter tous autre moyens, demandes et conclusions contraires.
L'intimé expose que le contrat dont il a démissionné ne correspondait qu'à 23h70 par mois soit un salaire net de 167,53 euros alors qu'il exerçait une activité professionnelle dans le cadre de trois autres contrats et que le fondement de l'indu n'est pas clair puisqu'il a été évoqué le cumul d'une activité salariée avec les allocations chômage alors que Pôle emploi avait été informé d'une activité conservée lors de l'ouverture de ses droits.
Il conteste ainsi l'indu allégué et sollicite subsidiairement l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de Pôle emploi qui a été informé en temps utile de sa démission.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu :
La notification de trop-perçu adressée par Pôle Emploi à M. [Z] le 15 avril 2019 vise l'exercice d'une activité professionnelle salariée, le revenu de cette activité ne pouvant être cumulé avec les allocations de chômage servies au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de juillet 2017 à janvier 2019 pour un montant total de 12 254,01 euros.
La contrainte émise le 3 janvier 2020 pour le montant susvisé est fondée sur l'exercice d'une activité salariée au cours de cette période.
Au soutien de son appel, Pôle emploi expose que M. [Z] ne pouvait prétendre au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi suite à son départ volontaire de la société Ensemble musical Crollois (EMC) compte tenu de la démission du 30 juin 2017 intervenue dans le cadre d'une activité conservée.
Le motif allégué de l'indu est ainsi différent de celui mentionné dans la contrainte notifiée à M. [Z] le 28 février 2020.
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [Z] a bénéficié d'une ouverture de droits au titre de l'aide au retour à l'emploi au mois d'octobre 2016 sur la base de trois fins de contrats de travail prévoyant une durée d'indemnisation maximale de 730 jours avec un taux journalier de 23,49 euros et que l'emploi exercé au sein de la société EMC n'a pas été intégré au calcul des allocations concernées puisque le contrat était toujours en cours.
Pôle emploi indique que cet emploi était un emploi conservé, M. [Z] ayant cumulé les revenus de cet emploi avec son allocation chômage.
Pôle emploi explique que le trop-perçu ne constitue pas une remise en cause partielle de paiements du 1er juillet 2017 au 5 janvier 2019 suite à une activité non déclarée mais en une remise en cause totale des paiements pour cette période en raison de la démission de l'activité conservée.
Pôle emploi reconnaît ainsi que le motif figurant sur la contrainte est erroné et n'explique pas l'incidence de la démission de l'activité conservée sur les droits antérieurement ouverts à M. [Z] résultant de l'exercice d'autres activités professionnelles antérieures.
Il résulte de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi émise le 19 février 2019 par la société EMC que M. [Z] a travaillé 23,70 heures par mois entre le 1er octobre 2015 et le 1er août 2016 pour un salaire mensuel brut de 243,87 euros et aucun élément ne permet d'établir que la démission de cette activité conservée a été de nature à supprimer l'intégralité des droits précédemment ouverts dans le cadre des autres activités professionnelles de l'allocataire.
Si le 15 avril 2019 Pôle emploi a refusé la nouvelle demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de M. [Z] dans le cadre de l'examen de rechargement des droits de l'intéressé en raison de la démission du 30 juin 2017, la notification du trop perçu effectuée le même jour pour les allocations antérieurement servies sur la période de juillet 2017 à janvier 2019 n'est pas fondée.
La preuve de l'indu sollicité par Pôle emploi n'est donc pas rapportée pour l'exercice d'une activité salariée cumulée avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et Pôle emploi sera débouté de sa prétention de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Pôle emploi sera condamné à en régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont M. [Z] est bénéficiaire partiellement à hauteur de 25 % selon décision du BAJ du 11 mai 2022.
L'équité commande par ailleurs de condamner Pôle Emploi à payer à M.[Z] la somme de 1 500 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par Pôle emploi sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Pôle Emploi à régler les entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne Pôle Emploi à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] [Z] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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