Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-45.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.914
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vinco, dont le siège est ... les Dieppe (Seine-Maritime), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vinco, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er mars 1982 par la société Vinco en qualité d'attaché commercial puis en dernier lieu nommé chef du "marché Espagne" attaché à la succursale de Madrid, a été licencié le 7 septembre 1990 ;
Attendu que la société Vinco reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 1993) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que M. X... avait été affecté dès octobre 1989 à la succursale espagnole, la cour d'appel a dénaturé par omission les notes des 1er et 12 décembre 1989 de la direction au salarié, desquelles il résultait qu'en l'absence notamment de tout accord sur le transfert, les fonctions à la direction du sud-ouest avaient été maintenues jusqu'en mars 1990, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
que, d'autre part, il appartient au cadre supérieur dirigeant un service d'en contrôler le bon fonctionnement ;
que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le niveau de responsabilité de M. X... ne lui imposait pas de contrôler les activités de ses subordonnés aux fins de maintenir l'équilibre de son service, et ce, même si chaque adjoint pouvait être sanctionné pour des erreurs ou négligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir effectué la recherche demandée, a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinco à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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