Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/03107
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03107
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Juin 2025
N° RG 24/03107 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3QJ
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F], [O], [T] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Christine JARNIGON-GRETEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de madame [F] [X] et de monsieur [H] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2016 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [F], [O], [T] [X], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] ;
- Monsieur [H], [P], [A] [L], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE madame [F] [X] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du 13 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] à payer à madame [F] [X] une prestation compensatoire de 35 000 euros sous forme de capital ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale sur [K] est exercée en commun par les père et mère;
FIXE sauf meilleur accord des parents, la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- Au domicile maternel : du vendredi soir des semaines impaires, sortie des classes ou 18 heures au vendredi des semaines paires, sortie des classes ou 18 heures ;
- Au domicile paternel : du vendredi soir des semaines paires, sortie des classes ou 18 heures au vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
- Poursuite de l'alternance pour les petites vacances scolaires ;
- Pendant les vacances scolaires de Noël :
Années paires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père ;
Années impaires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère ;
- Pendant les vacances scolaires d’été :
Les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines de vacances chez la mère ;
Les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines de vacances chez le père ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DIT que chaque partie supportera les frais courants afférents à l’enfant sur sa période d’accueil dont les frais de cantine, garderie et centre de loisirs ;
DIT que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié dont les frais de scolarité, fournitures scolaires et activités extrascolaires ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
FIXE à 450 € par mois, la contribution que monsieur [H] [L] devra verser à la madame [F] [X] pour l'entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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