Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/09884 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09884 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAX2
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Aurélie NOEL de la SELARL [10]
Me Gnilane LOPY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [M] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
Chez Mme [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/9833 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], [Localité 11] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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N° RG 20/09884 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAX2
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [E] [S] et de Monsieur [H] [X] a été célébré le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage. La mariage a été transcrit le 22 février 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’épouse a présenté une requête en divorce reçue le 15 décembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 mai 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
- autorisé les parties à introduire l’instance,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à l’épouse,
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l’épouse au titre du devoir de secours.
Suivant acte du 11 août 2022, Madame [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 16 mai 2023, elle sollicite :
- le prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] en application des dispositions de l'article 242 du code civil,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation de communauté,
- qu’il soit dit qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- qu’il soit ordonné que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l'union,
- que Monsieur [H] [X] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant moral que matériel,
- que Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles,
- que soit ordonnée de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- qu’il soit dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 28 juillet 2023, Monsieur [X] sollicite :
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- à titre reconventionnel, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- qu’il soit jugé que les effets du divorce remonteront à compter de la séparation effective le 12 octobre 2020,
- qu’il soit dit ne pas avoir lieu à liquidation de régime matrimonial,
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de dommages intérêts,
- qu’il soit jugé que Madame [E] [S] épouse [X] reprendra son nom de jeune fille,
- que soit constatée l’absence de demande de prestation compensatoire,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des mesures accessoires au divorce.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, la clôture des débats a été fixée au 09 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non conciliation du 25 mai 2021 ;
DECLARE la loi française applicable et le juge français compétent,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
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PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [E] [M] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
Et,
Monsieur [H] [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage. La mariage a été transcrit le 22 février 2018.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à lui verser des dommages intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2020, date à laquelle toute cohabitation et collaboration ont cessé entre eux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision, en tout ou partie, de l'exécution provisoire.
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par moitié.
DEBOUTE l’épouse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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