Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04269
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/04269 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2S5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 02 octobre 2024 prise à l'égard de M. [G] [I] né le 05 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2024 à 14h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h45, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [G] [I] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 2],
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [G] [I] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] déclare être ressortissant tunisien, être entré en France en 2017 et ne plus avoir d'attaches en Tunisie.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 août 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 9 octobre 2024.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 2 novembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 3 décembre 2024.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 2], aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [G] [I] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 décembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [G] [I] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 17 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [G] [I] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par ses multiples condamnations.
Le préfet de [Localité 2] n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 17 décembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
A l'audience, le conseil de M. [G] [I] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace à l'ordre public, soulignant que les faits devant caractériser la menace pour l'ordre public, soit en l'espèce les condamnations, ne sont pas intervenus dans les quinze derniers jours de la requête, que l'intéressé a purgé sa peine d'emprisonnement, que la rétention administrative n'est pas une mesure de sûreté et que sa prolongation, au-delà de soixante jours, doit rester très exceptionnelle.
Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l'absence de démonstration par l'administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage et à l'absence de perspectives d'éloignement, devant le silence conservé par l'autorité étrangère depuis janvier 2024, malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées.
M. [G] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 16 décembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le processus d'identification a été rendu plus complexe et plus long par le comportement même de l'intéressé, qui avait, à plusieurs reprises, refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes.
Les autorités algériennes et marocaines n'ont pas reconnu M. [G] [I] comme l'un de leurs ressortissants.
Les autorités tunisiennes, saisies le 8 août 2023, ont fait savoir, le 25 octobre 2024, que son identification était toujours en cours. Les autorités françaises sont dans l'attente de l'identification et du laissez-passer de M. [G] [I].
L'administration française, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur l'autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d'effectuer des relances ineffectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L'absence de perspectives d'éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu'à présent par l'autorité étrangère et n'apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation et l'existence d'une menace pour l'ordre public :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l'obstruction, la « menace », qui procède d'une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s'agirait donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du casier judiciaire de M. [G] [I], que, sous plusieurs identités différentes, il a fait l'objet de cinq condamnations, de 2020 à février 2023, dont deux pour des faits de vols aggravés et une pour des faits de violation de domicile, que l'état de récidive a été relevé lors de la dernière condamnation, prononcée pour des faits commis le 20 février 2023, alors qu'il venait d'être condamné pour d'autres faits par le même tribunal correctionnel, le 30 janvier 2023, soit moins d'un mois auparavant.
La réitération de cambriolages, particulièrement traumatisants pour les victimes, au mépris des avertissements judiciaires caractérisent le trouble à l'ordre public et font craindre qu'il ne réitère d'autres actes délictueux dès sa remise en liberté.
L'absence de ressources légales et de perspectives d'emploi eu égard à sa situation irrégulière participent encore à un contexte propice à la réitération de tels méfaits.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [I] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 18 Décembre 2024 à 13h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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