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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-42.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.656

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Olinda Y... Silva A..., épouse Z..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), HLM "Le Cros", bâtiment B, appartement n° 34, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme veuve X..., demeurant à Pollestres, Thuir (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... a été engagée le 2 janvier 1983 par M. X..., en qualité de femme de ménage ; que Mme Z... a cessé ses fonctions le 31 juillet 1987, soutenant avoir été licenciée à cette date ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, par lettre du 3 août 1987, la salariée avait invité l'employeur à suivre la procédure applicable en matière de licenciement et que, par lettre du 10 août 1987, l'employeur lui avait écrit qu'il la considérait comme démissionnaire et que la salariée, qui n'avait pas repris son travail, avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations, la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz