Cour de cassation, 17 décembre 1991. 87-19.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.464
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Claude A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Pau du 10 septembre 1986, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Alain X..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), résidence Les Lauriers, avenue Beau Soleil,
2°/ M. Roberto Z..., demeurant à Montaut (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1987) que M. X... a chargé M. A... de la rénovation de deux appartements ; qu'ayant constaté l'existence de malfaçons, il l'a assigné en désignation d'expert et réparation ; que la cour d'appel, devant qui la procédure a été reprise par M. Y..., syndic de la liquidation judiciaire de M. A..., a donné acte à celui-ci de ce qu'il avait procédé aux reprises nécessaires et achevé les travaux commandés ; qu'elle a débouté M. Y... d'une demande nouvelle formée par lui en paiement d'une créance de 32 627,10 francs, prix des travaux réalisés par l'entreprise
A...
dans la villa de M. X... et objet de deux factures du 30 avril 1986 ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre ce dernier chef de l'arrêt qui l'a débouté, alors, d'une part, qu'en estimant que les créances de l'entreprise
A...
ne paraissaient ni certaines ni liquides, ni exigibles, la cour d'appel par cette motivation dubitative, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les factures émises pour une somme totale de 32 627,10 francs avaient été
effectivement payées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer, au vu des justifications produites, que ces créances ne paraissaient ni
certaines, ni liquides, ni exigibles, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait, et notamment si ces créances étaient affectées d'un terme, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant d'office nouvelle la demande de M. Y... dont l'irrecevabilité n'était pas soulevée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la première branche du moyen ne fait que critiquer une impropriété de langage ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable la demande nouvelle présentée en appel, a constaté que la facturation relative aux travaux de peinture d'une grille de la villa de M. X... n'était précédée d'aucune commande ni d'aucun devis accepté, mais que M. X... avait reconnu la matérialité de ces travaux et affirmé qu'ils les avait réglés, comme convenu avec M. A..., par compensation avec la récupération d'une haie de clôture et d'une certaine quantité de peinture ; qu'elle a également relevé que M. X... déclarait que les travaux de peinture réalisés sur un plafond de sa villa, consécutifs à un sinistre de dégats des eaux, avaient été payés à l'aide de l'indemnité d'assurance ; qu'elle a pu retenir que la demande en paiement de l'ensemble de ces travaux présentés par M. Y..., ès qualités, ne pouvait être accueilli sur le seul fondement des deux factures produites ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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