Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3W
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02356
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
DR [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société), Mme [Y] [N] (la victime) a souscrit, le 2 décembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une tendinopathie du surpa épineux prise en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17% lui a été attribué, dont 7% de taux socio-professionnel par décision du 13 mars 2019.
Le 13 mai 2019 la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours tendant à contester le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % attribué à la victime en indemnisation des séquelles constatées.
La commission médicale de recours amiable ne s'étant pas prononcée dans le délai de quatre mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 17 %;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau :
à titre principal:
-de juger que le service médical de la caisse n'a pas transmis au médecin désigné par la société l'ensemble des éléments ayant justifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle notamment le rapport d'évaluation des séquelles et ce, dès la phase amiable devant la commission médicale de recours amiable,
- de juger que le rapport d'évaluation des séquelles est un élément essentiel qui permet à la société de vérifier que le taux fixé par le service médical de la caisse a été fait conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le débat contradictoire qui doit s'instaurer devant la commission médicale de recours amiable n'a pas pu avoir lieu,
- de juger en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse est inopposable à la société,
à titre subsidiaire:
-de juger qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [T], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au maximum pourrait être retenu,
En conséquence :
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%
à titre infiniment subsidiaire:
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal, que la caisse ne lui a pas transmis le dossier médical de l'assurée et notamment le rapport d'évaluation des séquelles pendant la phase amiable au mépris du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Elle soutient que, contrairement à ce que relève le premier juge, elle a expressément sollicité la communication du rapport d'évaluation des séquelles lors de la saisine de la commission et désigné le docteur [T] en qualité de médecin conseil pour l'assister sur le plan médical.
A titre subsidiaire, elle expose qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse, seul un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pourrait être retenu.
Elle fait valoir que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse n'est pas conforme aux règles de l'art, que tous les mouvements de l'épaule n'ont pas été étudiés, que le mouvement d'abduction n'est pas documenté et qu'aucun test tendineux n' a été réalisé dans le cadre de l'examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse.
Elle fait observer qu'une échographie présente au dossier évoque un conflit sous acromial évocateur d'une anthropathie acromio-claviculaire sans lien avec l'activité professionnelle.
Elle fait valoir, en outre, que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas atteints et qu'il s'agit d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2021,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Pour s'opposer à la demande d'inopposabilité, elle fait valoir que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'attribution du taux d'incapacité et que le rapport a été communiqué au médecin mandaté par l'employeur au stade contentieux qui en a accusé réception le 08 octobre 2020.
S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, elle fait valoir que le taux retenu procède d'une stricte application du barème puisque le médecin conseil relève l'existence d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite d'une droitière lequel entraîne un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 %.
Elle rappelle que l'origine professionnelle de la pathologie de la salariée n'est pas contestée, qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à l'âge de 58 ans, que l'impact socio-professionnel de la maladie professionnelle du 19 novembre 2017 justifie la détermination d'un taux socio professionnel de 7% .
La caisse fait valoir enfin qu'une mesure d'expertise n'est pas de droit, et que le taux accordé au titre de l'incapacité permanente partielle correspond au taux minimum du barème de sorte qu'une expertise médicale est inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle:
L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicales, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1 le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente, pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis le rapport lors de la phase précontentieuse.
Cependant, l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux n'est assortie d'aucune sanction dès lors que l'employeur dispose d'un recours effectif devant une juridiction.
En outre, la caisse a transmis le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur par courrier recommandé du 08 octobre 2020, soit préalablement à l'audience devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, la demande principale en inopposabilité de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle ne peut prospérer.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle:
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par la victime.
Le barème indicatif d'invalidité qui figure en annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Les schémas relatifs à la limitation de mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 visent un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitée à 90° et un taux de 10% à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°.
En l'espèce, le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle indique ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, limitation douloureuse aux mouvements d'abduction élévation et rotation interne. Confirmation à l'IRM d'une fissure du supra épineux.'
Le prise en charge de la victime a été médicale par kinésithérapie et traitement homéopathique.
L'état de santé a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 par un certificat final indiquant:
' persistance limitation douloureuse de l'épaule droite sustendinopathie du susépineux'.
A la date de la consolidation, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière.
L'examen par le médecin conseil a été effectué le 09 janvier 2019. Si le compte rendu d'examen n'est pas produit par la caisse, son contenu est repris dans la note médicale du médecin conseil de la société, le docteur [T].
Celui-ci indique :
'Doléances :
douleurs épaule droite
Examen clinique: taille 159 cm
poids:75 kg
Droitière déclarée
Mouvements droit/gauche/passif
Antépulsion: 150°/180°/160°
Abduction: 150°/170°/170°
rétropulsion: 40°/40°:40°
Main tête main nuque fait
Main dos fait L2/L1
Mensurations :
Diamètre vertical de l'épaule : 50 cm/51 cm
Diamètre horizontal de l'épaule: 39 cm/39,5 cm
Biceps: 15 cm au dessous de l'épaule 30 cm/29 cm
Coude 26 cm/25 cm
Force musculaire de serrage au dynanomètre : 35 à droite 40 à gauche
DISCUSSION MEDICO LEGALE
Prévoir taux socioprofessionnel car licenciement pour inaptitude.
Limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière
IPP: 10% selon le barème UCA.'
Le docteur [T], médecin conseil, relève que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 160 ° et 170° et dépassent très largement l'horizontale en mobilité active, alors qu'une limitation légère des mouvements correspond à une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°. Il relève également que les mouvements de rotation et de rétropulsion sont identiques au côté opposé et que le mouvement d'abduction n'a pas été documenté.
Il fait également valoir qu'aucun test tendineux n'a été réalisé permettant de savoir si la limitation des mouvements de l'épaule est ou non en rapport avec la pathologie.
Au regard de ces éléments, une mesure de consultation est nécessaire pour déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué par la caisse selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à Mme [Y] [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 9]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 12 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N], au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2017, prise en charge par la [8] ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [10] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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