Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-44.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.305
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de société anonyme Stam, demeurant 4, le ...,
2 / M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Stam, demeurant ..., La Pyramide, 94009 Créteil cedex,
3 / la société Stam, société anonyme, dont le siège est ... le Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Serge X..., ayant demeuré ... et actuellement ...,
2 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y..., Z..., ès qualités et la société Stam, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996), que M. X... a été engagé le 28 août 1989 par la société Stam en qualité de comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 mars 1994 par l'administrateur judiciaire de la société, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1993 ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Stam, M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, et la société Stam font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, son poste n'ayant pas été supprimé alors, selon le moyen, qu'un licenciement économique dans le cadre du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire ne peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse qu'autant que le salarié licencié justifie que son poste a été pourvu d'un remplaçant remplissant les mêmes fonctions et percevant un salaire égal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève en aucun des motifs de sa décision, que les agents administratifs engagés pour de très courtes périodes avant et après le licenciement et que la signataire de la lettre du 6 mars 1995 exerçaient les mêmes fonctions que l'appelant et percevaient des rémunérations équivalentes ; que ce faisant, elle n'a pas caractérisé le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités et la société Stam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique