Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNO
N° de Minute : 2073
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 16 Mars 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale au pôle d'échange de la gare routière de [Localité 3] et à son placement en retenue, M. [V] [R], né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 novembre 2023 et notifié à 13h25, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 17 septembre 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [V] [R], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 novembre 2023 (10h40), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [R] du 20 novembre 2023 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [R] expose les moyens suivants contestant la légalité de l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soulevés en cause d'appel, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative, n'ont pas été soutenus lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le recours écrit en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déposé le 17 novembre 2023, a été partiellement soutenu en première instance et il convient d'examiner en conséquence les nouveaux moyens soutenus dans l'acte d'appel.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, lors de son audition de retenue le 15 novembre 2023 à 22h20, la question suivante a été posée à M. [V] [R] : 'avez-vous des éléments à porter à la connaissance de l'administration s'agissant de votre état de vulnérabilité ' Présentez-vous un handicap '', et l'intéressé y a répondu 'non'. Il n'a fait par ailleurs aucune remarque sur son état de santé et n'a pas sollicité d'examen médical au cours de la retenue. Aussi, l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 16 novembre 2023 retient à juste titre, s'agissant de l'état de santé de M. [V] [R] qu' 'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétnetion administrative ; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'obligation de motivation de l'acte administratif et l'obligation d'examen de la vulnérabilité éventuelle de l'étranger sont donc respectées.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
En application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est admis de façon constante que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il appartient à l'appelant qui se prévaut de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de démontrer cette incompatibilité.
Or, il ressort de la déclaration d'appel, renvoyant au recours déposé en première instance le 17 novembre 2023, que M. [V] [R], qui se prévaut d'un état de santé incompatible avec sa rétention administrative, se borne à évoquer dans ses écritures une addiction aux produits stupéfiants, un sevrage difficile, une tentative de suicide récente, une anxiété et des troubles psychiques. Il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses déclarations. Il convient de rappeler qu'il n'avait pas fait mention de ces problématiques au cours de la mesure de retenue, de sorte qu'aucune vérification même minimale n'a pu être engagée à ce sujet.
Il s'en suit que M. [V] [R] ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la présente mesure de rétention administrative et qu'aucun élément de la procédure ne permet de la caractériser.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Enfin, M. [V] [R] a indiqué à l'audience d'appel que ses troubles psychiques étaient difficiles à décrire, qu'il voyait des choses et avait mal aux yeux. Il a soutenu qu'il était suivi médicalement en Algérie mais ne disposait d'aucun traitement actuellement alors qu'il a demandé à plusieurs reprises à se rendre à l'unité médicale du centre de rétention. Au regard de ces éléments, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de l'intéréssé pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [V] [R] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [U]
Le greffier
N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2073 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [B] le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNO
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