Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4160
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IROF
Affaire :
[T] [P]
C/
S.A.S. ACTUDATA
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de Bayonne
ET :
S.A.S. ACTUDATA
[Adresse 1]
[Localité 4])
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de DAX a :
- CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer la société ACTUDATA la somme 91.800,20 € majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mai 2022,
- CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de |'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 60.22 € TTC et frais nécessaires à I'exécution des présentes lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de I'article 700du Code de Procédure Civile
- DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
Par déclaration du 5 juin 2023, [T] [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 28 septembre 2023, la SAS ACTUDATA a sollicité :
constater que Monsieur [T] [P] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de rigueur ;
en conséquence :
prononcer la caducité de l'appel ;
condamner Monsieur [T] [P] payer la somme de 3000 € à la SAS ACTUDATAau titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [T] [P] a conclu à :
Vu les articles 385,787,400 et suivants , 907 et suivants et 700 du code de procédure civile
- Constater l'extinction de l'instance par désistement d'appel ;
- Rejeter comme sans objet la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- Rejeter la demande de la sociétéACTUDATAsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office , l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce [T] [P] qui a interjeté appel de la décision le 5 juin 2023, n'a pas conclu dans les délais requis ce qu'il ne conteste pas en expliquant qu'il s'était heurté à des difficultés matérielles pour organiser sa défense. Il a pris des conclusions de désistement le 20 octobre 2023 et considère que la demande de la société ACTUDATA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée en expliquant que ses revenus sont très limités et grevés par le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses deux enfants. Il ne survit actuellement que grâce à l'aide de ses proches. Il fait valoir également qu'en l'absence de conclusions de sa part, l'intimée n'a pas été contrainte d'examiner le fond de l'affaire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel, le désistement n'étant intervenu que postérieurement aux conclusions d'incident le 20 octobre 2023.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate que [T] [P] n 'a pas signifié ses conclusions d'appel dans le délai légal.
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de [T] [P] du 5 juin 2023.
Rejette la demande de la société ACTUDATA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [T] [P] tenu aux dépens .
Fait à [Localité 5], le 13 décembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment