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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-17.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.761

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette X... épouse de Monsieur Simon Y..., demeurant à Douai (Nord), ..., appartement 211, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Simon Y..., demeurant à Cavalaire-sur-Mer (Var), ..., domaine de l'Eau Blanche ; 2°) La société à responsabilité limitée NORD CHAUFFAGE SANITAIRE, dont le siège social est à Douai (Nord), quai Fleurquin ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Nord Chauffage Sanitaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir énoncé que M. Y... pouvait disposer seul des biens communs que constituaient le stock et le matériel de l'entreprise, pourvu que ce fût sans fraude, la cour d'appel a estimé que Mme Y... n'apportait la preuve d'aucun fait propre à fonder ses allégations relatives à l'existence d'une telle fraude ; que, sous le couvert du grief non fondé de "défaut de base légale quant à la caractérisation de la fraude au regard de l'article 1421 du Code civil", les trois branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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