Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.927
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jean Z..., née Andrée, Mauricette, Louise X..., demeurant au Mans (Sarthe), résidence "La Promenade", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°) Madame Liliane Y..., épouse de Monsieur D..., demeurant à Poissy (Yvelines), ... ; 2°) Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), rue du Général Leclerc ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., E..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D... et de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Janine C... est décédée le 29 mai 1981, laissant Jean Z..., qu'elle avait épousé, en troisièmes noces, le 19 février 1973, sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants issus de lits précédents, Mme Liliane Y... épouse D... et M. Jean-Pierre B... ; que, le 21 décembre 1981, Jean Z... a assigné les deux enfants de sa défunte épouse pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de cette dernière et condamner les défendeurs à lui payer diverses sommes qu'il avait versées en remboursement de deux prêts qui avaient été consentis à la défunte par la Société générale pour la restauration d'un immeuble lui appartenant, ainsi que le montant d'une avance qu'il lui avait faite, avant leur mariage, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que Jean Z... est décédé au cours de la procédure et que Mme Andrée X..., son épouse en troisièmes noces, a repris l'instance ; que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Janine C... épouse Z..., a condamné Mme D... et M. B... à payer à Mme X... veuve Z... la somme de 10 000 francs en remboursement de l'avance faite à la défunte avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1985, date du jugement de première instance, et a rejeté la demande en paiement des sommes affectées au remboursement des prêts consentis à la défunte par la Société générale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... veuve Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette dernière demande, au motif que les remboursements des prêts bancaires avaient été effectués par Jean Z... au titre de sa contribution aux charges du mariage, alors que, d'une part, cette contribution ne peut être étendue au financement d'un immeuble appartenant à l'un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder le remboursement des sommes versées pour permettre l'amélioration du patrimoine immobilier personnel de Janine C..., et alors que, d'autre part, à supposer qu'une compensation puisse s'opérer entre la créance de M. Z... sur la succession de sa femme et sa part contributive aux charges du mariage, la juridiction du second degré n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ne recherchant pas dans quelle mesure la créance du mari, dont le montant était connu, pouvait être éteinte par la contribution de la femme aux charges du mariage, dont le montant était inconnu ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z... ne participait pas à la gestion de l'hôtel et n'apportait pas son concours à son épouse dans l'exploitation ; que cette dernière, alors qu'il était en retraite, l'avait servi, nourri et entretenu au sein de l'hôtel ; qu'il avait aussi bénéficié d'une maison de campagne appartenant à son épouse ; qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine, que la somme de 1 400 francs versée mensuellement par Jean Z... était insuffisante, eu égard à la situation et au mode d'existence des époux, pour constituer la contribution de Jean Z... aux charges du mariage et devait nécessairement être complétée par la participation au remboursement des deux emprunts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, suivant ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus du jour de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme D... et M. B... à payer à Mme X... veuve Z... une somme de 10 000 francs, en remboursement d'une avance faite à Jean Z... à Janine C... avant leur mariage, avec les intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 1985, date du jugement de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, en ce qui concerne les intérêts, alors que la demande en remboursement de la somme de 10 000 francs, était incluse dans l'action en liquidation et en partage, que Jean Z... avait introduite par une assignation délivrée le 21 décembre 1981 et que celle-ci, valant sommation de payer, avait fait courir les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 24 juillet 1985 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 10 000 francs au paiement de laquelle il a condamné Mme D... et M. B..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
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