Cour de cassation, 20 décembre 1988. 86-19.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.042
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 86-19.042, formé par Madame Suzanne A... dite Sophie X..., demeurant à Paris (6e), ...,
contre Monsieur Roger Y..., demeurant à Cereste (Alpes-de-Haute-Provence), lotissement n° 48,
défendeur à la cassation ; II - Et sur le pourvoi n° 86-19.159, formé par Monsieur Roger Y...,
contre Madame Suzanne A... dite Sophie X...,
défenderesse à la cassation ; en cassation du même arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B),
Mme A..., demanderesse au pourvoi n° 86-19.042, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi n° 86-19.259, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme A..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s K 86-19.259 et Z 86-19.042 introduits, le premier, par M. Roger Y..., le second, par Mme Suzanne A..., dite Sophie X... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Roger Y... qui, depuis 1966, vivait maritalement avec Mme Suzanne A..., dite Sophie X..., a souscrit au profit de cette dernière deux reconnaissances de dettes, l'une en date du 20 avril 1978, d'un montant de 100 000 francs, somme représentant, aux termes de l'acte, "les traites et les impôts de la maison de Céreste, compte tenu de l'érosion monétaire et des intérêts", l'autre en date du 3 janvier 1980, d'un montant de 300 000 francs, dont la cause n'était pas exprimée ; que, pour s'opposer à la demande de Mme A... tendant au paiement de ces deux sommes, il a invoqué, au principal, la nullité des reconnaissances de dettes, d'abord pour dol, ensuite pour absence de cause, et, subsidiairement, a prétendu que la première dette avait été remboursée ; que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 100 000 francs mais a annulé la seconde reconnaissance de dettes pour absence de cause ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de M. Y... tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant souverainement estimé que M. Y..., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que ses paiements avaient été faits à titre de remboursement de la dette litigieuse, le doute subsistant sur l'extinction de celle-ci devait nécessairement lui préjudicier et qu'il ne saurait être reproché aux juges du fond de l'avoir exprimé par l'emploi d'une formule dubitative et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant pas à faire application de la règle de l'article 1256 du Code civil sur l'imputation des paiements, le grief invoquant la violation de ce texte est sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme A..., pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la reconnaissance de dette du 3 janvier 1980 pour absence de cause au motif que si, dans ses conclusions, Mme A... avait "reconnu" qu'à cette reconnaissance de dette correspondaient des engagements réciproques par lesquels elle avait, le 19 mars 1976, donné à M. Y... une procuration générale pour l'administration de ses biens et, le 25 avril 1978, institué ce dernier légataire universel, elle avait reconnu également qu'elle avait, le 10 novembre 1982, retiré sa procuration générale et, le 2 février 1984, révoqué son legs ; qu'il résultait ainsi de cet aveu judiciaire indivisible que le billet non causé du 3 janvier 1980 faisait partie, en réalité, d'une convention plus générale entre les concubins, destinée à réaliser entre eux une communauté de patrimoine complétant une communauté de vie ; que le billet émis par M. Y... trouvait ainsi sa cause dans l'institution de celui-ci comme mandataire général et légataire particulier et que Mme A... qui, au moment de la rupture, avait révoqué son testament et sa procuration, n'avait donc "pas exécuté son obligation" envers M. Y..., de sorte que l'engagement de ce dernier s'était, de l'aveu même de Mme A..., trouvé dépourvu de contrepartie ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que la reconnaissance de dette souscrite le 3 janvier 1980 avait pour contrepartie, non seulement le testament et la procuration, mais aussi une participation aux frais de la vie commune depuis 1966 et le désir de M. Y... de deshériter sa femme et son fils, de sorte que la cour d'appel, en ne retenant de ces déclarations, pour les opposer à son auteur à titre d'aveu, que les seules références au testament et à la procuration, a violé l'article 1356 du Code civil aux termes duquel l'aveu judiciaire est indivisible ; et alors, d'autre part, que l'existence de la cause s'appréciant au moment de la conclusion du contrat et la disparition ultérieure de celle-ci étant sans effet sur la validité dudit contrat, la cour d'appel, après avoir affirmé que la cause de la reconnaissance de dette du 3 janvier 1980 était l'institution de M. Y... comme légataire universel et mandataire général antérieurement à cette date, n'a pu, sans violer l'article 1131 du Code civil, décider que la révocation ultérieure du testament et du mandat avaient entraîné la disparition de la cause et justifiaient l'annulation de la reconnaissance de dette ;
Mais attendu, d'abord, que l'aveu consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre l'auteur de l'aveu ; que ne constituait pas un aveu l'affirmation, par Mme A..., que la reconnaissance de dette dont elle réclamait paiement et dont la validité était contestée par M. Y... avait pour cause à la fois le legs, la procuration, la participation de son ami aux frais de la vie commune et la volonté de ce dernier de déshériter sa femme et son fils ; qu'en retenant seulement le legs et la procuration parmi les éléments pouvant constituer la cause de la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a pas méconnu l'indivisibilité de l'aveu de Mme A... ; qu'ensuite, après avoir énoncé que la reconnaissance de dette du 3 janvier 1980 n'était, en réalité, qu'un des éléments d'une convention plus générale entre les concubins, destinée à réaliser entre eux, notamment par l'institution de M. Y... en qualité de mandataire général et légataire universel de Mme A..., une communauté de patrimoine correspondant à une communauté de vie, la cour d'appel a relevé à bon droit que la révocation, par Mme A..., du legs et du mandat privait de contrepartie l'engagement de M. Y... qui se trouvait ainsi résolu ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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