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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00401

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 584 DU 30 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00401 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUR Décision attaquée : ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 17/00039 APPELANTS : Monsieur [G] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [L] [N] [K] [M] épouse [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Maître [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 octobre 2024. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia VICINO, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 février 2017, publiée au service de la publicité foncière de Basse-Terre le 9 mai 2017, Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], a été autorisée à vendre des biens et droits immobiliers appartenant au débiteur situés à [Localité 4], [Adresse 5], cadastrés section AY n°[Cadastre 1]. Par jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de deux ans. En vertu du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, la durée des effets du commandement de payer valant saisie, auquel est assimilée l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles appartenant au débiteur, a été portée de deux à cinq ans à compter du 1er janvier 2021, cette modification étant applicable aux instances en cours. L'audience d'adjudication ayant été reportée à de nombreuses reprises par jugements rendus par le juge de l'exécution, Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur de M. [G] [H], a demandé, par conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de cinq ans. M. [G] [H] et son épouse, Mme [L] [N] [K] [M], se sont opposés à cette demande en indiquant qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 avril 2019, qui prorogeait les effets de l'ordonnance pour une durée de deux ans seulement, l'ordonnance du 13 février 2017 avait cessé de produire ses effets à compter du 29 avril 2021. Par jugement du 07 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande de prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 et constaté sa péremption. Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision par le liquidateur, la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2022, a retenu que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 avril 2019 ne s'opposait pas à ce que la durée des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 ait été automatiquement prorogée de deux à cinq ans par l'effet du décret du 27 novembre 2020. En conséquence, la cour a constaté que les effets de l'ordonnance du 13 février 2017 avaient été prorogés jusqu'au 28 avril 2024 mais, considérant que la demande de prorogation formée par le liquidateur le 30 décembre 2021 était de ce fait prématurée, elle a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de prorogation formée par le liquidateur. Un pourvoi, formé à l'encontre de cette décision par les époux [H], est pendant devant la Cour de cassation. Par conclusions signifiées le 05 janvier 2024, Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], a sollicité la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de cinq ans. Les époux [H] ont demandé au juge de l'exécution de rejeter cette demande et, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cours. Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, - prorogé les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 09 mai 2017, volume 2017 S n°19, prorogée par jugement du 18 avril 2019, et ce pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, - dit que le jugement serait mentionné en marge de la publication de l'ordonnance du 13 février 2017 à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, - dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente. Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 avril 2024, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024. Le 22 mai 2024, en réponse à l'avis du 14 mai 2024 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants à Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur de M. [G] [H], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [G] [H] et Mme [L] [N] [K] [M] épouse [H], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, signifiées à l'intimée non constituée le 22 mai 2024 et notifiées par voie électronique à l'avocat de cette dernière le 06 juin 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, - à défaut, au visa des articles R.320-20 à R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable : - de rejeter la demande de prorogation des effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, - de constater la péremption de l'ordonnance en date du 13 février 2017, - de dire que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication de l'ordonnance, - de laisser les dépens à la charge de Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] , - de débouter Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dans tous les cas, de condamner Maître [O] [F], ès qualités, à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et, y ajoutant, - de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. En l'espèce, les époux [H] ont interjeté appel le 15 avril 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 mars 2024, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir qu'il leur aurait été préalablement notifié. En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelants réitèrent en cause d'appel leur demande tendant à voir suspendre le cours de l'instance dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2022. Cependant, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, ce pourvoi n'est pas suspensif d'exécution, de sorte qu'en l'état, les effets de l'ordonnance du 13 février 2017 autorisant la vente devaient prendre fin le 28 avril 2024. Il n'apparaît donc pas opportun de différer l'examen de la demande de prorogation des effets de cette ordonnance. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur la prorogation des effets de l'ordonnance autorisant la saisie : Conformément aux dispositions de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R.321-22 précise que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré. En l'espèce, en vertu de l'arrêt du 12 décembre 2022, la cour a indiqué que les effets de l'ordonnance du 13 février 2017 avaient été reportés au 28 avril 2024. Cette décision ayant force de chose jugée en vertu de l'article 500 du code de procédure civile, puisqu'elle n'était pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, ses dispositions s'imposent, nonobstant le pourvoi en cours. C'est donc à bon droit que, par jugement du 21 mars 2024, le premier juge a prorogé les effets de l'ordonnance du 13 février 2027 pour une durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, dès lors que les effets de cette ordonnance n'étaient pas expirés à la date à laquelle il statuait. L'aléa tenant au fait que l'arrêt du 12 décembre 2022 pourrait ultérieurement faire l'objet d'une cassation ne saurait justifier de laisser périmer, de manière certaine et définitive, l'ordonnance autorisant la vente dont dispose à ce jour Maître [F], ès qualités de liquidateur de M. [G] [H]. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prorogé les effets de l'ordonnance pour une durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024 et dit que cette décision serait mentionnée en marge de la publication de l'ordonnance du 13 février 2017. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les époux [H], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient compris dans les frais privilégiés de la vente. Enfin, l'équité commande de condamner in solidum les appelants à payer à Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de les débouter de leur propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [H] et Mme [L] [N] [K] [M] épouse [H], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [L] [N] [K] [M] épouse [H] à payer à Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Les déboute de leur propre demande à ce titre, Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [L] [N] [K] [M] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

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