Cour d'appel, 04 novembre 2010. 09/00431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00431
Date de décision :
4 novembre 2010
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PPS/CD
Numéro 4642/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/11/2010
Dossier : 09/00431
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[B] [N]
C/
S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES (VEOLIA PROPRETÉ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur HOUILLON, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES (VEOLIA PROPRETÉ)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [N] a été embauché le 2 avril 1980 par la Société Versaillaise d'Exploitation (S.V.E.) à effet du 1er janvier 1982 en qualité de chauffeur-ripeur.
Son contrat de travail a été transféré à la société IPODEC en qualité de chauffeur PL en application de la convention collective nationale des activités du déchet avec un coefficient 208.
Monsieur [B] [N] a été reclassé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur de matériel de collecte niveau II position 3 coefficient 110.
Depuis plusieurs années, Monsieur [B] [N] était affecté à la collecte des ordures ménagères de la ville de [Localité 7], intégré à l'une des cinq équipes tournantes sur chaque secteur, composées d'un chauffeur et de deux ripeurs.
Monsieur [B] [N] a été placé en arrêt de travail ; le 7 mai 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à compter du mardi 13 mai 2008 au poste de chauffeur benne à ordures ménagères collecte.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2008, la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES (VEOLIA PROPRETÉ) a convoqué Monsieur [B] [N] à un entretien préalable fixé au 2 juin 2008, afin d'évoquer un changement de ces conditions de travail ; le salarié a accepté son affectation à compter du 9 juin auprès de l'agence de [Localité 6]/[Localité 3].
Par requête du 4 juin 2008, Monsieur [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de TARBES aux fins d'obtenir paiement de l'employeur d'une somme de 277.000 €, à titre de dommages-intérêts pour modification substantielle de son contrat de travail.
Par jugement du 6 janvier 2009, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de TARBES a débouté Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, a débouté La S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES (VEOLIA PROPRETÉ) de sa demande reconventionnelle, les dépens étant laissés à la charge de Monsieur [B] [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 28 janvier 2009 et reçue au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, Monsieur [B] [N] représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] [N] demande à la Cour :
- de le réintégrer à son poste après 28 ans d'ancienneté et suite à un accident de travail la raison de l'illégalité de la modification substantielle imposée pendant la période de protection de référé du travail ;
- de réparer son préjudice en fonction du nombre de mois de déplacement à raison de 1.408 € par mois, soit à hauteur de 33.792 € ;
- subsidiairement, en cas de non réintégration à son poste de travail, de condamner l'employeur à lui payer à titre de dommages-intérêts pour modification substantielle du contrat de travail illégal après 28ans d'ancienneté la somme de 277.000 € avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi qu'une indemnité de 500 €.
L'appelant soutient :
- que l'employeur n'a pas respecté l'avis du médecin de travail en date du 25 mai 2007 qui l'a reconnu apte au poste de chauffeur mais a précisé : 'octroi d'un véhicule limitant au maximum les vibrations et les secousses, afin de limiter les prises médicamenteuses par rapport avec sa pathologie' ;
- que la modification de son contrat de travail est contraire à l'ordre public et à la protection du salarié en accident du travail ; que l'employeur s'est servi de son état de santé résultant de 28 ans de service au sein de l'entreprise et de l'accident de travail pour lui imposer une modification illégale ;
- que sa nouvelle affectation après 28 ans sur [Localité 7] a été imposée sous peine de licenciement économique ; qu'il a été bien été forcé d'obéir mais il ne l'a pas fait librement, faisant précéder sa signature de la mention : 'sous réserve de tous mes droits'.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES (VEOLIA PROPRETÉ) demande au contraire :
- de dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] du jugement rendu pour le conseil de prud'hommes de Tarbes le 6 janvier 2009 ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner Monsieur [B] [N] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir :
- qu'elle n'a pas eu de comportement assimilable à un quelconque harcèlement moral ; que Monsieur [B] [N] ne s'est jamais plaint verbalement ou par écrit d'un quelconque harcèlement moral ; qu'il n'évoque aucun élément se rattachant directement ou indirectement à la définition du harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
- qu'elle a strictement respecté les préconisations du médecin du travail ; que son affectation à [Localité 6]-[Localité 3] était bien conforme à l'avis du médecin du travail du 25 mai 2007 ; qu'aucun poste disponible n'existait au sein de l'agence de [Localité 7] ;
- que la rétractation de salarié quant à sa nouvelle affectation revêt un caractère abusif ;
- qu'aucun chauffeur de benne à ordures ménagères n'a été engagé à l'agence de [Localité 7] ;
- que la rémunération de Monsieur [B] [N] n'a subi aucune diminution ;
- que le consentement exprimé par le salarié est exempt de tout vice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que Monsieur [B] [N] soutient que la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES a procédé à une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail dans des conditions illégales, au mépris des prescriptions du médecin du travail ;
Attendu que lors d'une visite périodique, le 25 mai 2007, le médecin du travail a établi une fiche de visite concluant à l'aptitude de Monsieur [B] [N] au poste de chauffeur mais précisant octroi d'un véhicule limitant au maximum les vibrations et secousses, afin de limiter les prises médicamenteuses en rapport avec la pathologie de Monsieur [B] [N] ;
Attendu que Monsieur [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2008, suivi d'un arrêt de travail ;
Que le médecin du travail a établi le 7 mai 2008 une fiche de visite concluant à l'aptitude de Monsieur [B] [N] à la reprise à compter du mardi 13 mai au poste de chauffeur de benne à ordures ménagères collecte ;
Que Monsieur [B] [N] a été convoqué le 13 mai 2008 à se présenter le 14 mai 2008 dans les locaux de l'agence de [Localité 7] pour une entrevue avec le directeur de l'agence, afin d'échanger avec lui sur la situation liée à son aptitude médicale de reprise ;
Que le 14 mai 2008, le directeur de l'agence VEOLIA PROPRETÉ a confirmé à Monsieur [B] [N] que dans le cadre de l'évolution normale des contrats de collecte et des affectations des agences de BÉARN BIGORRE qui comprennent trois sites d'exploitation de collecte, [Localité 5], [Localité 6]/[Localité 3] et [Localité 7] et dans un souci d'optimisation des moyens de production, il était amené à mettre en oeuvre un simple aménagement des conditions de travail du salarié par une prise de poste sur [Localité 6]/[Localité 3] ; qu'il était précisé que les conditions de travail (salaire de base, coefficient, qualification des tâches) restaient inchangées et restaient conformes aux préconisations de la médecine du travail, à savoir le poste de chauffeur de collecte sur benne à ordures ménagères ; que ses horaires de travail seraient les suivants : du lundi au vendredi, de 4 heures à 12 heures ; que, comme cela le lui avait été demandé, Monsieur [B] [N] a retourné à l'employeur un exemplaire de la lettre du 14 mai 2008 revêtue de sa signature et de la mention 'lu et approuvé' ; que le salarié y a ajouté la mention 'sous réserve de tous mes droits' ;
Que par lettre du 19 mai 2008, Monsieur [B] [N] a écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail, expliquant qu'il ne pouvait après 28 ans d'ancienneté, accepter ce qui est une modification substantielle de son contrat de travail et non un simple aménagement ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 mai 2008, Monsieur [I] [W], directeur des agences de BÉARN BIGORRE a convoqué Monsieur [B] [N] à se présenter le 2 juin 2008 en ses locaux, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, compte-tenu du refus qu'il avait exprimé en date du 19 mai 2008 ;
Que par lettre en date du 4 juin 2008, Monsieur [I] [W] a rappelé à Monsieur [B] [N] :
- qu'au cours de l'entretien du 2 juin 2008, pour lequel il avait choisi de se faire assister par Monsieur [P], il l'avait interrogé sur sa position quant à la proposition d'affectation sur le poste de chauffeur benne à ordures ménagères sur le site de [Localité 6]/[Localité 3] ;
- qu'il l'avait informé de son accord pour intégrer, à compter du 9 juin, l'agence de [Localité 6]/[Localité 3] en tant que chauffeur de benne à ordures ménagères ;
- que compte-tenu de sa demande de congés payés, il lui était confirmé qu'il commencerait lundi 16 juin à 4 heures du matin ;
Attendu qu'en réalité, Monsieur [B] [N] n'a pris ses fonctions de chauffeur de benne à ordures ménagères à l'agence de PARLONS que le 14 novembre 2008, aux termes d'un arrêt maladie et de ses congés payés ;
Que le médecin de travail avait établi le 13 novembre 2008 une fiche de visite le déclarant apte à la reprise au poste de chauffeur de benne à ordures ménagères exclusivement ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par Monsieur [T] [P] que Monsieur [B] [N] a accepté la mutation dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques que lui proposait le directeur de l'agence VEOLIA ;
Qu'aucun vice n'entachant le consentement de Monsieur [B] [N] n'est démontré ;
Que la mention 'sous réserve de mes droits' apposée par le salarié n'emporte aucune conséquence légale ;
Attendu que Monsieur [B] [N] a fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail ;
Qu'en effet le salarié exerce à [Localité 6]/[Localité 3] les mêmes fonctions que celles exercées précédemment à [Localité 7], selon sa qualification et dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail ;
Que sur le site de [Localité 7], lors du renouvellement du contrat d'enlèvement des ordures ménagères passé avec la ville de [Localité 7], le service des collectes a dû être réorganisé et une équipe sur cinq a du être supprimée ; que cette réorganisation et ses conséquences ont fait l'objet d'une réunion d'information le 19 février 2008 présidée par Monsieur [W] directeur des agences Béarn-Bigorre ;
Que le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le département limitrophe, au sein de l'agence voisine, à une distance de 40 km environ de [Localité 7], relié par l'autoroute, à l'intérieur du même secteur géographique, et du même bassin d'emploi ;
Qu'au surplus, l'employeur a strictement respecté les prescriptions du médecin du travail ; qu'il n'existait plus de poste de conducteur de benne à ordures mécanique disponible, sur le site de [Localité 7] alors qu'un poste était vacant sur l'agence de [Localité 6] [Localité 3] ; que la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de TARBES du 1er juin 2008 au 31 juillet 2010, démontrant qu'aucun chauffeur de benne à ordures ménagères n'a été engagé ; que le salarié, n'apporte aucun élément contraire ;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 décembre 2009 Monsieur [W] a confirmé à Monsieur [B] [N] que la société était parfaitement informée de son souhait de réintégrer l'agence de [Localité 7] dès qu'un poste de chauffeur de benne ordures ménagères viendrait à se libérer ; que cependant, aucun poste de ce type n'était disponible à court ou moyen terme au sein de cette agence, étant précisé que la perte d'un contrat de collecte effective au 1er janvier 2010, amènerait à réorganiser les tournées en affectant si possible les différents collaborateurs qui réalisaient ces prestations ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes, en relevant que l'employeur avait exercé son pouvoir de direction dans le strict respect des préconisations du médecin du travail ;
Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES fondée sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Que Monsieur [B] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TARBES en date du 6 janvier 2009,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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