Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/00009, en date du 22 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
né le 28 Mars 1990 à [Localité 5] (51)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [D]
né le 16 Novembre 1938 à [Localité 4] (TURQUIE)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Télesphore TEKEBENG LELE, avocats au barreau d'EPINAL
S.A.S. JML, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [S] [B], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 17 février 2020, Monsieur [X] [D] a vendu à Monsieur [O] [A] un véhicule d'occasion de marque Renault type Trafic.
Expliquant avoir subi une panne le 1er juin 2020, Monsieur [A] a fait assigner, par actes signifiés le 6 janvier 2021, Monsieur [D] et la SARL JML devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, désigné Monsieur [Y] [J] pour y procéder, rejeté la demande de Monsieur [A] de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [A] et Monsieur [D], et réservé les dépens.
L'expert judiciaire a remis son rapport en date du 17 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté Monsieur [A] de ses demandes de :
* homologation du rapport d'expertise de Monsieur [J],
* résolution de la vente du véhicule de marque Renault de type trafic,
* condamnation de Monsieur [D] à lui payer les sommes de :
. 7500 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule,
. 4280 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020,
. 7300 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
. 2400 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022,
. 4900 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022,
. 216,76 euros au titre de la carte grise,
. 524,18 euros au titre de la prime d'assurance,
* condamnation à la somme de 20 euros par jour à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'immobilisation du véhicule,
* condamnation conjointe et solidaire à la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la tromperie,
- débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,
- débouté Monsieur [A], Monsieur [D] et la SARL JML de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Pour débouter Monsieur [A] de sa demande de résolution de la vente, le premier juge a considéré que ce dernier n'établissait pas en quoi les vices allégués et constatés rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuaient tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, soulignant que l'expert judiciaire avait indiqué que les dysfonctionnements n'immobilisaient pas le véhicule.
Il a également rejeté les différentes demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [A] en relevant notamment que pour certaines, ce dernier ne présentait aucun moyen au soutien de ses prétentions, ou encore qu'il n'était pas établi que Monsieur [D] avait connaissance des modifications apportées au véhicule.
Le premier juge a également débouté Monsieur [D] de sa demande d'indemnisation présentée au titre de son préjudice moral au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur [A] d'agir en justice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 juillet 2024, Monsieur [A] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
- voir infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Statuant à nouveau,
- voir homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [J],
- voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault de type Trafic intervenue entre Monsieur [D] et lui,
- voir condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 7500 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule,
* 4280 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020,
* 7300 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
* 2400 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022,
* 4900 euros au titre des frais d'immobilisation du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022,
* 216,76 euros au titre de la carte grise,
* 524,18 euros au titre de la prime d'assurance,
- voir condamner Monsieur [D] à payer la somme de 20 euros par jour à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'immobilisation du véhicule et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- voir condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et la SARL JML Pechot à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la tromperie intervenue, ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner conjointement et solidairement la SARL JML Pechot et Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- juger Monsieur [A] recevable mais mal fondé en son appel,
- débouter Monsieur [A] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [A] ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,
À titre subsidiaire,
- juger que la SARL JML Pechot a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner la SARL JML à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,
- débouter la SARL JML Pechot de toutes prétentions plus amples et contraires en ce que dirigées contre lui,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [A] ainsi que toute partie succombant à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance qu'à hauteur de cour comprenant les frais de l'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JML demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [A] recevable mais mal fondé,
- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 22 juin 2023 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [A] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'instance,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, dont notamment sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à le relever et à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,
- condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [A] aux entiers frais et dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 septembre 2024 et le délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions d'appelant
Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
En vertu de l'article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 954 de ce code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'Les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties [...].
Les conclusions comprennent distinctement [...] un dispositif récapitulant les prétentions. [...].
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [...]'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. En vertu de son deuxième alinéa, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, comme le relèvent Monsieur [D] et la SARL JML, Monsieur [A] a formé appel le 6 juillet 2023 et il ne sollicite dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant, notifiées le 3 octobre 2023, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Monsieur [A] expose dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024 qu'il sollicite désormais dans leur dispositif l'infirmation du jugement.
Cependant, comme il est exposé ci-dessus, c'est le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de 3 mois posé par l'article 908 du code de procédure civile qui doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
En l'espèce, les conclusions par lesquelles Monsieur [A] sollicite, dans leur dispositif, l'infirmation du jugement ont été notifiées le 29 mars 2024, soit plus de huit mois après sa déclaration d'appel. En conséquence, cette demande d'infirmation ne peut avoir pour effet de régulariser le non-respect de la règle sus-rappelée dans les conclusions remises dans le délai de l'article 908.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la cour ne peut que confirmer le jugement à l'égard de Monsieur [A].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Y ajoutant, Monsieur [A] sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A], Monsieur [D] et la SARL JML de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de les débouter également de leurs demandes présentées sur ce fondement pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 22 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [A], Monsieur [X] [D] et la SARL JML de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Monsieur [O] [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.