Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-15.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.154
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Gaston X..., demeurant ... aux Canes, 02400 Chateau-Thierry, défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 17 décembre 1991, M. X..., salarié de la société SDR, s'est plaint pendant le travail d'une violente douleur dans le dos et d'un bloquage lombaire qui ont nécessité son hospitalisation; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'indemnisation de l'assuré au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'ambigu, le rapport du médecin expert doit être écarté et que la caisse ne produit aucun document susceptible d'établir que l'état clinique constaté le 17 décembre 1991 n'a aucun lien de causalité avec le travail effectué le même jour par le salarié sur les ordres de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le rapport du médecin expert était ambigu quant au rattachement du fait accidentel déclaré à une pathologie lombaire préexistante, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même cette question d'ordre médical, mais seulement recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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