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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.959

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., "associé" dans la société Compagnie française de thermalisme (la société), a compris dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes des années 1982 à 1984 le montant de comptes courants bloqués qu'il possédait dans la société parmi ses biens professionnels ; que l'administration des Impôts a réintégré le montant de ces comptes dans les bases imposables et a émis des avis de mise en recouvrement en ce sens ; que M. X... a alors saisi le tribunal en demandant en outre que soit déduit de l'assiette de son imposition le montant de l'impôt sur les grandes fortunes acquitté par lui pour les années 1982 et 1983 ainsi que celui de l'emprunt obligatoire dû au titre de l'année 1984 et en soutenant que les avis de mise en recouvrement ne portaient pas mention de la majoration conjoncturelle instituée pour l'année 1984 ; que le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que ses comptes courants dans la société ne constituaient pas des biens professionnels alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont des biens professionnels à exclure de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes les biens nécessaires à l'exercice d'une profession à titre principal pour le propriétaire ; que la loi ne distingue pas suivant la nature de ces biens ; qu'en retenant la qualification de créance qui s'attache aux fonds mis à la disposition de la société par l'associé majoritaire, dirigeant de ladite société, en sus des apports, et en refusant de rechercher si les fonds ainsi avancés étaient nécessaires à l'exercice de sa profession, le tribunal a violé, par refus d'application, les articles 885 A et 885 N du Code général des impôts, alors, d'autre part, que le tribunal, qui constate que le compte courant est bloqué pour garantir des prêts accordés à la société dont M. X... était le principal actionnaire et le dirigeant, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des textes précités, s'abstenir de rechercher si, de ce fait, les fonds avancés avaient acquis le caractère de biens nécessaires à l'exercice de la profession du contribuable, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen proposé dans le mémoire en réplique du 11 février 1988 et tiré de ce que l'Administration elle-même avait reconnu le caractère professionnel des comptes courants d'associés en considérant qu'ils ne devaient pas être déduits de la valeur des biens professionnels en annulant par des hachures la case correspondante du tableau des valeurs actives et passives des entreprises de l'imprimé de déclaration intitulé "annexe IGF 1", le tribunal a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'ancien article 885 N du Code général des impôts sont considérés comme des biens professionnels ceux servant à l'exercice à titre principal de l'une des professions concernées ; qu'ayant constaté que les biens litigieux correspondaient à des fonds personnels appartenant à M. X... que celui-ci mettait à la disposition de la société et qui continuaient à lui appartenir de sorte que les avances ainsi consenties, quels que soient leur montant et leur utilité à l'égard de l'activité sociale, n'étaient pas nécessaires à l'exercice à titre principal par M. X... de son activité professionnelle, c'est à bon droit que le tribunal, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a décidé que les comptes litigieux ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir dit que le montant de ses comptes courants dans la société ne correspondait pas à l'évaluation retenue par l'administration des Impôts au motif qu'en tout état de cause, même si le compte courant était bloqué, il correspondait à une créance qui se trouvait susceptible d'être évaluée selon les règles prévues à l'article 760 du Code général des impôts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 760 du Code général des impôts, dérogeant au principe général d'évaluation des biens suivant la déclaration estimative des parties énoncée à l'article 758 du même code, sont d'interprétation stricte ; que le seul fait pour un associé, qui a mis à la disposition de la société des fonds en sus, de s'être engagé envers un créancier de la société à maintenir le solde de son compte pendant la durée du prêt ne suffit pas à qualifier le solde de ce compte de créance à terme ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé les articles 1165, 1185 et suivants du Code civil et 758 et 760 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que l'article 760 du Code général des impôts énonce que pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'à défaut d'acte exprimant le montant du capital, cette disposition dérogatoire ne pouvait être appliquée à l'évaluation de son compte courant et qu'il convenait, en tout état de cause d'apprécier la valeur réelle de sa créance, au besoin après consultation de la commission départementale de conciliation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé le texte précité et les articles L. 17, L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'un compte courant bloqué doit s'analyser comme une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles prévues à l'article 760 du Code général des impôts ; Attendu, d'autre part, que le litige dont était saisi le tribunal portait non sur l'évaluation même du montant des comptes courants mais sur le principe de l'imposition, que l'Administration avait retenu le montant des comptes courants tel que déclaré par M. X... ; que, dès lors, le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 760 du Code général des impôts est inopérant Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté sans aucun motif de sa demande tendant à la déduction de l'impôt sur les grandes fortunes par lui acquitté la précédente année ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que cette omission, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; Que le moyen, en sa première branche, est irrecevable ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le tribunal a déclaré que pour l'emprunt obligatoire dû au titre de l'année 1983, M. X... ne pouvait, en vertu de l'article L. 199 C, étendre sa réclamation à d'autres domaines que l'imposition de ses comptes courants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... pouvait, en vertu de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales, présenter des moyens nouveaux dans la limite des dégrèvements qu'il sollicitait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 57 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la décharge de la majoration conjoncturelle pour 1984 mise en recouvrement à son encontre, majoration non mentionnée dans les notifications de redressement, le tribunal a énoncé que si les avis de mise en recouvrement ne reprenaient pas exactement le montant de la base d'imposition, la seule mention des références aux avis de notification permettait au contribuable, en se reportant aux notifications, de connaître les éléments sur lesquels l'Administration se fondait pour le poursuivre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de mise en recouvrement doit reprendre les éléments de calcul, le montant des droits et l'indication des textes légaux sur lesquels il s'appuie de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou donner son acceptation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la majoration conjoncturelle pour l'année 1984 et l'emprunt obligatoie dû au titre de l'année 1983, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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