Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-17.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.696
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le professeur G..., domicilié à Menton (Alpes-Maritimes), centre hospitalier de Menton, rue Laurenti,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
18/ de M. Michel Y..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), 14, val deorbio,
28/ de la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., poursuites et diligences de son directeur en exercice y domicilié,
38/ de M. Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), clinique de Belvedère, ...,
48/ de la société Clinique Belvedère, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise par son représentant légal en exercice y domicilié,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. H..., C..., F...
E..., B..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. le professeurilly, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique Belvedère, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. D..., docteur en médecine, désigné d'un commun accord par M. Y..., qui avait été victime d'un accident du travail, et par la caisse de sécurité sociale, pour décrire l'état de l'assuré et fixer une date de consolidation, a prescrit une phlébographie lombaire qui a été exécutée par M. Z..., son confrère, à la clinique Belvédère ; qu'à la suite de cette intervention M. Y... a été atteint de thromboses veineuses profondes qui ont nécessité deux interventions chirurgicales et lui ont laissé des séquelles ; qu'au vu du rapport d'un expert médecin précédemment commis, M. Y... a assigné M. D... et M. Z... en réparation de son préjudice ; que M. D... a appelé en garantie M. Z... et la clinique ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... entièrement responsable du dommage subi par M. Y... et mis hors de cause M. Z... ainsi que la
clinique ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d'appel, n'aurait pas recherché si la prescription de la phlébographie était directement à l'origine du préjudice subi par M. Y... ; alors que, de deuxième part, les juges du second degré n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations selon lesquelles les examens antérieurs impliquaient la nécessité d'un autre type d'intervention et qu'il était logique, en l'absence de scanner, d'envisager la mise en oeuvre d'une phlébographie ; alors que, de troisième part, en ne recherchant pas si les séquelles subies par l'assuré ne constituaient pas une conséquence exceptionnelle et imprévisible de l'opération, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, de quatrième et cinquième parts, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir, d'abord, que M. D..., qui n'était pas en mesure d'apprécier lui-même les risques de l'opération, n'avait pas excédé sa mission en s'adressant à un spécialiste seul capable de le faire ; ensuite, que, aucune explication de la génèse de l'accident n'ayant été fournie, de sorte que l'origine du dommage demeurait indéterminée, il n'en résultait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, au vu du rapport d'expertise, que M. D... avait outrepassé sa mission en prescrivant un examen qui n'avait aucun caractère d'urgence ; que même si les examens antérieurement pratiqués nécessitaient un autre type d'intervention, M. D... ne devait pas, de son propre chef, prescrire un examen délicat comportant un certain nombre de risques ; qu'il se devait de l'indiquer dans ses conclusions et qu'il appartenait au médecin traitant, avec l'accord du malade, de prendre la décision ; que l'arrêt attaqué a encore relevé que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, la phlébographie était directement à l'origine de l'état actuel de M. Y... ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu en déduire qu'il existait un lien direct de causalité entre la faute commise par M. D... et le préjudice subi par M. Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la clinique, sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une
faute en laissant M. Z... pratiquer l'intervention litigieuse sans s'assurer qu'il avait informé M. Y... des risques encourus ; Mais attendu que M.illy n'ayant pas soutenu ce moyen dans ses écritures, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour mettre M. Z... hors de cause, l'arrêt attaqué a retenu que M. D..., qui avait pris l'initiative de faire pratiquer l'intervention, n'avait pas pris la précaution d'aviser son confrère des circonstances dans lesquelles il la demandait ; que M. Z... pouvait penser que M. D..., chef du service interne de médecine rhumatologique à l'hôpital de Menton, sans être spécialiste en matière de phlébologie, devait avoir avisé le patient des risques que comporte toute intervention sans qu'il eût lui-même à le mettre en garde ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le médecin qui procède à une intervention prescrite par un autre médecin dispose, de par sa qualité et ses fonctions, d'un droit de contrôle sur la prescription de son confrère, et a l'obligation d'éclairer le malade sur les risques de l'intervention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis M. Z... hors de cause sur l'action en garantie, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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