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Cour d'appel, 18 août 2014. 12/00383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00383

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00383 AFFAIRE : René Edouard Emile X... C/ SNC SEDEF MJ/ MCM demande remboursement de prêt Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 AOUT 2014 Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : René Edouard Emile X... de nationalité Française, né le 16 Novembre 1961 à SARREBOURG (57400), Cuisinier, demeurant... 19200 USSEL représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 13 MARS 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : SNC SEDEF dont le siège social est Rue du Bois Sauvage-91038 EVRY CEDEX représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Selon contrat établi sous la forme d'une offre préalable acceptée, la société SEDEF a accordé aux époux X... une ouverture de crédit de 6. 700 ¿ utilisable par fractions. Par ordonnance du 30 mars 2011 signifiée aux époux X... le 4 août 2011, le juge d'instance de TULLE leur a enjoint de payer à la société SEDEF la somme de 5. 288 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. René X... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance de Tulle, selon jugement du 13 mars 2013, a notamment déclaré recevable l'opposition et condamné Yvette X... née Y... et René X... à payer à la SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme totale de 5. 288 ¿, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Selon arrêt avant-dire droit du 20 août 2013, la cour a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties s'expliquent sur la difficulté relevée dans les motifs de sa décision, à savoir le prononcé d'une condamnation au profit de la SA CONSUMER FINANCE aux droits de la société SOFINCO alors que le contrat de crédit avait été consenti par la société SEDEF. Les dernières écritures des parties après réouverture des débats, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 9 septembre 2013 par René X... et 4 septembre 2013 par la SNC SEDEF. René X... reconnaît l'existence d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal d'instance de Tulle en ce que la condamnation a été prononcée au profit de la société CONSUMER FINANCE ; expliquant que ce crédit, comme beaucoup d'autres contractés par son épouse, a été souscrit en fraude de ses droits, il demande à la cour de débouter la SEDEF de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui, sauf à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et, subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de constater que dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement, les règlements ne pourront se faire que conformément au plan adopté. La SNC SEDEF, qui indique que la condamnation doit être prononcée non au profit de la société CONSUMER FINANCE mais au profit de la société SEDEF, forme appel incident pour voir M. X... condamné à lui payer la somme de 7. 674, 46 ¿ ; elle sollicite par ailleurs la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle observe principalement que M. X... demeure peu clair dans les déclarations qu'il a faites à l'occasion de sa plainte sur les contrats de crédit qu'il a effectivement signés ; elle ajoute qu'il n'est nullement démontré que les fonds objet du crédit n'ont été utilisés que pour les activités professionnelles de Mme X... auxquelles son mari n'a pas participé ; elle fait valoir enfin que dans l'offre préalable, les emprunteurs ont expressément reconnu être en possession du formulaire de rétractation et qu'elle a respecté les dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation (ancienne rédaction) en sorte que la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts ne peut prospérer. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement soumis à la cour est affecté d'une erreur matérielle en ce que les condamnations qu'il contient ont été prononcées au profit de la société CONSUMER FINANCE et non au profit de la société SEDEF qui avait dispensé le crédit ; Attendu que le crédit a, au regard de l'offre de prêt, été consenti à René X... en qualité d'emprunteur et Yvette X... née Y... en qualité de co-emprunteur ; que, nonobstant les observations d'ordre général faites par René X... sur la fraude commise par son épouse, il ne produit aucun élément qui serait de nature à démontrer que, s'agissant du crédit dont s'agit, sa signature aurait été imitée par cette dernière ; que, dans ces conditions, rien ne justifie d'écarter en son principe la demande présentée contre lui par la société SEDEF, sans y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que le dépôt d'une plainte ne saurait en effet dispenser un plaideur de faire la preuve devant les juridictions civiles des faits dont il se prévaut à l'appui de ses moyens ; Attendu par ailleurs que les emprunteurs ont expressément reconnu être en possession des conditions générales et particulières de l'offre dotées d'un formulaire de rétractation ; que René X..., qui ne verse pas aux débats l'exemplaire original de l'offre de prêt, n'établit pas que sa reconnaissance écrite serait erronée ou mensongère ; qu'en revanche la société SEDEF ne justifie pas avoir respecté ses obligations au regard de l'article L 311-9 du Code de la Consommation selon lequel, en sa rédaction applicable, le prêteur doit indiquer à l'emprunteur trois mois avant l'échéance les conditions de renouvellement du contrat ; qu'elle ne produit en effet à cet égard, alors que la déchéance du terme n'est intervenue qu'en septembre 2010, qu'un seul courrier daté du 10 septembre 2008 informant l'emprunteur des conditions de renouvellement du contrat ; qu'à bon droit en conséquence le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; Et attendu que la créance de la société de crédit a été fixée par le premier juge à la somme de 5. 288 ¿ compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ; que cette somme n'est pas autrement contestée ; Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation ; Attendu que René X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société SEDEF, d'une somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en son principe, sauf à constater que le jugement est affecté d'une erreur matérielle, DIT en effet que la condamnation contenue au jugement du 13 mars 2012 doit se lire comme prononcée au profit de la société SEDEF et non de la société CONSUMER FINANCE, CONDAMNE René X... à payer à la société SEDEF la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE René X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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