Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-16.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.189
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le syndicat reconnaissait lui-même que le double versement d'honoraires d'avocat constituait une erreur qui avait été rectifiée dans les comptes de l'exercice 2001 et retenu à bon droit que la circonstance que le syndic aurait payé des honoraires jugés par certains copropriétaires excessifs n'était pas de nature à permettre l'annulation de la résolution régulièrement votée relative à l'approbation des comptes, s'agissant, à défaut de démonstration d'un abus de majorité, d'une question d'opportunité dévolue au seul pouvoir de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions relatives à l'arrêt du 20 novembre 2005, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas justifié du montant des restitutions sollicitées, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, refuser d'ordonner la restitution des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X..., les époux Y..., les époux Z... et la SCP Bélier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., les époux Y..., les époux Z... et la SCP Bélier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à Nice la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., des époux Y..., des époux Z... et de la SCP Bélier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux Y..., les époux Z..., M. X... et la SCP Belier ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la SCP BELIER ont formée afin de voir annuler diverses résolutions par l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires " ... " le 6 juin 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette circonstance que le syndic aurait payé des honoraires jugés par certains copropriétaires excessifs, alors qu'il est loisible à tout copropriétaire, par la mise de cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale, d'exiger la rectification d'une erreur ou même la revendication d'un remboursement avec le cas échéant, en cas de résistance, mandat donné au syndic d'ester en justice de ce chef, n'est pas de nature à permettre l'annulation de la décision régulièrement votée relative à l'approbation des comptes, s'agissant, à défaut de démonstration d'un abus de majorité, d'une question d'opportunité dévolue au seul pouvoir de l'assemblée générale ; qu'il en est de même pour certaines dépenses engagées ou prises en charge en pure opportunité, pourvu que cette prise en charge ne soit pas illicite, contraire au règlement de copropriété ou constitutive d'un abus de majorité ; dès lors, que pour ce motif et ceux, non contraires, du premier juge, c'est à juste titre qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution portant approbation des comptes et quitus au syndic ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs font valoir que ces comptes comportent un certain nombre " d'erreurs " ; que notamment le compte 820 " frais de procédure " fait apparaître un double versement des honoraires du conseil du syndicat pour une même affaire ;
Attendu que le syndicat reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une erreur qui a été rectifiée dans les comptes de l'exercice 2001 ; qu'en tout état de cause, les comptes peuvent être approuvés sous réserve de la rectification ultérieure d'une erreur ; qu'ainsi, les demandeurs ne font valoir en l'espèce aucun moyen de nullité pertinent ; Attendu en outre, qu'ils font valoir que le versement de 7. 000 francs correspondrait à une prestation inexistante car un autre conseil aurait engagé la procédure en cause et que de fait, la prestation du premier avocat était inexistante ; que cependant, il n'appartient pas au tribunal, en l'état, de se prononcer sur le bien fondé ou non d'honoraires versés à un avocat ; que le syndicat était dans l'obligation de payer les honoraires sollicités par le premier avocat pour permettre au second de prendre la suite du dossier ; qu'ainsi, ce moyen est infondé ; que les demandeurs font également valoir, s'agissant du coût d'un procès-verbal d'offres réelles, que celui-ci aurait concerné personnellement le syndic et non la copropriété, comme en atteste un jugement du juge de l'exécution en date du 22 juin 2001 ; qu'ainsi, il n'y aurait pas de raison de faire supporter ces frais par la copropriété ; qu'il apparaît néanmoins qu'un procès-verbal d'offres réelles avait été délivré à Monsieur X..., copropriétaire à la suite d'une condamnation des copropriétaires et du syndic par une ordonnance de référé du 24 décembre 1999 ; que la procédure devant le juge de l'exécution a été diligentée par le syndic en son nom personnel.
Que de plus l'ordonnance du 21 juin 2001 est ultérieure à la clôture des comptes 2000 et à l'Assemblée Générale du 6 juin 2001 ; qu'ainsi, ce moyen ne peut être accueilli ; qu'en ce qui concerne les travaux de réfection du hall votés en Assemblée Générale du 18 juin 1999 et du prétendu dépassement des dépenses lors de l'Assemblée Générale du 6 juin 2001, par rapport aux limites du budget de réfection de ce hall voté lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 1999, si les demandeurs font valoir que par jugement du 30 avril 2001 les résolutions concernées, points 2 et 4, ont été annulées, cette décision comporte une erreur matérielle, car il vise une Assemblée Générale du 18 juin 1988, erreur qui n'a fait l'objet d'un jugement rectificatif ; qu'ainsi, ce moyen invoqué n'est pas fondé ; que les demandeurs, en outre, font valoir que les comptes de 2000 incluent des dépenses manifestement exagérées par rapport à la prestation correspondante ; que cependant, ils n'établissent nullement la réalité de ces affirmations, les comptes ayant été approuvés à la majorité ; que s'agissant des frais de " vacations procédures " qu'ils considèrent comme " inadmissibles " il apparaît de fait qu'ils sont eux-mêmes à la base de ce poste de frais-du fait des procédures nombreuses qui sont signalées dans les conclusions des parties ; qu'ainsi, ce moyen est totalement infondé ; que les demandeurs exposent de plus, que s'agissant des travaux du portail votés par l'Assemblée Générale du 14 janvier 2000, que ces résolutions ont été annulées par l'Arrêt de la Cour d'Appel du 20 mars 2003 ; qu'il apparaît que cette décision ne figure nullement au dossier ; qu'en outre, il ressort des conclusions des demandes que ces résolutions avaient été reprises ultérieurement par une autre Assemblée Générale ; qu'ainsi, ce moyen est infondé ; que l'approbation des comptes de l'exercice 2000 et le quitus du syndic ont été régulièrement donnés au regard de la loi du10 juillet 1967 et du Décret de 1967 ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation ;
1. ALORS QU'une décision d'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée ; que l'approbation des comptes, dans leur intégralité et sans réserves, ne permet plus de les remettre en cause, à l'initiative d'un copropriétaire, lors d'une assemblée suivante ; qu'en retenant qu'il est loisible à tout copropriétaire par la mise de cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'exiger la rectification d'une erreur ou même la revendication d'un remboursement, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. ALORS QU'en l'état de la contestation par un copropriétaire des comptes approuvés par l'assemblée générale, il appartient au juge de vérifier que les dépenses inscrites sont justifiées et exposées dans l'intérêt de la copropriété ; qu'en décidant que l'approbation des comptes procède « d'une question d'opportunité dévolue au seul pouvoir de l'assemblée générale », pourvu que la prise en charge d'une dépense ne soit pas illicite, contraire au règlement de copropriété ou constitutive d'un abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
3. ALORS QUE l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire lorsqu'il est déchargé de sa mission sans pouvoir exercer un droit de rétention sur le dossier pour obtenir paiement de ses honoraires ; qu'en cas de difficultés, le bâtonnier statue suivant la même procédure que celle prévue pour le recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... était dans l'obligation de payer les honoraires sollicités par le premier avocat pour permettre à son confrère de prendre sa suite, bien que celui-là n'ait accompli aucune prestation pour le compte de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 157 du décret du 27 novembre 1991 ;
4. ALORS QUE M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la SCP BELIER ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ne justifient pas des honoraires versées à Me A..., en contrepartie de l'établissement de deux procès-verbaux de constat qui n'ont pas été versés aux débats (conclusions, p. 5), et qu'il n'avait versé aucune facture qui permettrait de justifier le paiement des honoraires versés à un avocat, Me B... (conclusions, p. 6) ainsi que le paiement des primes d'assurance (conclusions, p. 7), tout comme des frais administratifs de 32 426 F, les vacations de procédure et les honoraires " dossiers sinistres''qui n'étaient justifiés par aucune facture (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la SCP BELIER tiraient de l'absence de pièces justificatives comme des factures pour établir la réalité d'un certain nombre de dépenses passées en comptabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la SCP BELIER ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 20 novembre 2005, a annulé l'assemblée générale du 21 mai 2003 relative à la réalisation des travaux du portail, après qu'elle eût annulé, par un précédent arrêt du 20 mars 2003, l'assemblée générale du 14 janvier 2000 portant sur le même objet (conclusions, p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'arrêt du 20 novembre 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la SCP BELIER de leur action en répétition de l'indû ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne saurait ordonner une restitution de charges qui serait consécutive à des décisions judiciaires antérieures d'annulation de délibérations d'assemblée générale, d'une part parce qu'il n'est pas justifié du montant des restitutions sollicitées et d'autre part parce que les annulations alléguées ont pour conséquence de nouvelles imputations à faire par le syndic dans les comptes des copropriétaires ;
1. ALORS QUE les copropriétaires sont fondés à obtenir le remboursement des sommes versées au titre des charges approuvées par une résolution annulée, peu important que les annulations imposent au syndic de procéder à de nouvelles imputations dans les comptes des copropriétaires ; qu'en déboutant les copropriétaires de leur demande en remboursement des charges, à la suite de l'annulation de l'assemblée générale, pour la raison que les annulations alléguées ont pour conséquence de nouvelles imputations à faire par le syndic dans les comptes des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1351 du Code civil ;
2. ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié du montant des restitutions sollicitées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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