Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-18.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.622
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hans-Ulrich X..., demeurant Mas de la Tourlaque, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de la société Menuiserie Gustave, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Menuiserie Gustave, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d'instance de Grasse, 20 juin 1995), que M. X..., après avoir passé commande de meubles de cuisine à la société anonyme Menuiserie Gustave, a demandé l'annulation de sa commande et le remboursement de l'acompte qu'il avait versé faute pour cette société d'avoir respecté le délai de livraison porté au bon de commande; que le Tribunal l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de la décision attaquée que le moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la livraison ait été soutenu devant le juge du fond; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Menuiserie Gustave la somme de 7 236 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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