Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3CD
AFFAIRE : S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE, S.A.S. HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE C/ FEDERATION FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, le président de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix sept octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Nouha ISSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
S.A.S. HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTES
DEMANDEURS À L'INCIDENT
C/
FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC FEDERATION ADHERENTE A L'ORGANISATION SYNDICALE INTERPROFESIONNELLE CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B98 substitué par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
DEFENDEUR À L'INCIDENT
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Vu l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2023,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Hewlett Packard France et de la SAS Hewlett Packard Centre de compétences France du 5 mai 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident de la SAS Hewlett Packard France et de la SAS Hewlett Packard Centre de compétences France du 9 août 2023,
Vu les dernières conclusions au fond de la SAS Hewlett Packard France et de la SAS Hewlett Packard Centre de compétences France du 9 août 2023,
Vu les dernières conclusions sur l'incident soulevé et au fond de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC du 16 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], sont spécialisées dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Le 16 mars 2020, l'ensemble des salariés de ces sociétés a été placé en télétravail en raison de l'état d'urgence sanitaire. La direction de l'entreprise a refusé d'appliquer les stipulations de l'accord collectif du 6 juillet 2010.
Le 18 novembre 2020, la fédération de la métallurgie CFE-CGC a fait assigner les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a fixé l'audience de mise en état au 17 février 2023.
Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés Hewlett-Packard France et Hewlett-Packard centre de compétence France avaient soulevé l'irrecevabilité de certaines demandes.
L'examen des incidents a été renvoyé à l'audience de la mise en état du 17 mars 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés Hewlett-Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France demandaient de :
- déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave portée aux attributions du comité social et économique, la demande de régularisation de la situation individuelle des salariés au titre du télétravail et la demande d'octroi de titres-restaurant aux salariés placés en télétravail,
- la jonction avec la procédure enregistrée sous la référence 21/01939.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC avait, quant à elle, conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense et sollicité la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de la fédération de la métallurgie CFE-CGC tendant à la régularisation de la situation individuelle des salariés en application de l'accord du 6 juillet 2010,
- déclaré irrecevable la demande de la fédération de la métallurgie CFE-CGC tendant à prendre en charge les coûts directement liés au télétravail 'à hauteur de ce que prévoit l'accord du 6 juillet 2010",
- débouté les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France du surplus de leurs demandes,
- débouté la fédération de la métallurgie CFE-CGC de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 26 mai 2023 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 5 mai 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Par acte du 23 mai 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France ont procédé à la signification de la déclaration d'appel, puis par acte du 22 juin 2023, elles ont procédé à la signification de leurs conclusions remises au greffe le 16 juin 2023 à l'intimée.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC a conclu le 12 juillet 2023, formant appel incident.
Par conclusions d'incident du 9 août 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France demandent au président de la chambre de :
- déclarer recevable et bien fondé l'incident formé par la société Hewlett Packard France,
y faisant droit,
- déclarer nulle la constitution de Maître Germain-Phion, avocat au barreau de Grenoble en date du 25 mai 2023,
par voie de conséquence,
- déclarer nulles les conclusions d'intimée et l'appel incident de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC notifiés par RPVA en date du 12 juillet 2023 et à défaut déclarer que les conclusions déposées le 12 juillet 2023 n'ont pu valablement interrompre le délai imparti à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC pour conclure,
- en conséquence, juger la Fédération de la métallurgie CFE-CGC irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident et au fond du 16 octobre 2023, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC demande à la cour notamment s'agissant de la nullité soulevée de juger régulières et recevables la constitution de Me Germain-Phion pour le compte de l'intimée et les conclusions d'intimée.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 octobre 2023.
L'affaire mise en délibéré au 16 novembre 2023 a fait l'objet d'un report de la mise à disposition au 21 décembre 2023.
Par note en date du 14 décembre 2023 adressée aux parties, celles-ci ont été invitées, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à faire part de leurs observations par une note adressée au plus tard le 18 décembre 2023 à 14 heures, sur les pouvoirs du président de chambre en matière de procédure à bref délai pour statuer sur la nullité soulevée en application de l'article 117 du code de procédure civile et par conséquent, a contrario, sur l'éventuelle compétence de la cour, étant observé que les parties ont conclu également par des écritures adressées à la cour sur la nullité soulevée.
Par message du 18 décembre 2023, le conseil des sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France a fait part de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire est soumise à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure fixent les pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation, qui n'est pas le conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure sans conseiller de la mise en état.
Ainsi, dans le cadre de cette procédure à bref délai, le président de chambre détient des pouvoirs juridictionnels limités, étant rappelé qu'il ne s'agit pas de pouvoirs exclusifs mais concurrents avec ceux de la cour.
Aucun texte ne confère au président une compétence générale pour connaître des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir, cette compétence étant en effet, dans le cadre de la procédure à bref délai, dévolue à la cour.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du président de statuer sur une exception de procédure résultant de la nullité alléguée des actes pour irrégularité de fond.
En conséquence, il appartient à la cour de se prononcer sur cette nullité soulevée par les appelantes, de la constitution de l'avocat de l'intimée et des actes subséquents, les parties ayant conclu tant sur l'incident que sur le fond devant la cour.
Les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la demande de nullité soulevée au visa des articles 117 et suivant du code de procédure,
Renvoie son l'examen de l'incident devant la cour dont celle-ci est déjà saisie par les conclusions au fond des parties,
Déboute les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
P/ Le greffier empêché, Le président,
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