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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-82.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.825

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, du 17 mai 1996, qui, pour vols avec arme en récidive et séquestrations arbitraires, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté au 2/3 de la peine et a prononcé la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 307, 327 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats comporte les mentions suivantes : " "le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi. " "Sur son ordre, le greffier en chef et le greffier divisionnaire ont commencé à lire cet arrêt à haute et intelligible voix. " "A 10 h 35, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 11 h. " "A 11 h 00,... sur l'ordre du président, le greffier en chef et le greffier divisionnaire ont poursuivi la lecture de l'arrêt de renvoi à haute et intelligible voix. " "A 12 h 15, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 14 h 15. " "A 14 h 20,... le président a fait procéder par l'huissier à l'appel des témoins convoqués ce jour à 14 h 00. " "Les témoins ont tous répondu à l'appel de leur nom à l'exception de Mme Z..., témoin absent le matin à l'appel de son nom. Ils ont été conduits dans la salle qui leur était réservée, après qu'il les eût avertis qu'ils ne devaient conférer entre eux ni des faits ni de l'accusé. " "Sur l'ordre du président, le greffier en chef et le greffier divisionnaire ont terminé la lecture de l'arrêt de renvoi à haute et intelligible voix" ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix; que la lecture de l'arrêt de renvoi est essentielle au procès d'assises et que le président ne peut arbitrairement en suspendre l'exécution sous divers prétextes notamment de suspendre l'audience à des intervalles rapprochées ou de faire l'appel des témoins au risque de disperser l'attention de l'accusé ainsi que de la Cour et du jury ; "2°) alors que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent à la Cour de Cassation de vérifier que la lecture de l'arrêt de renvoi - en raison de sa discontinuité - a été complète en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'en ordonnant, à deux reprises, une suspension d'audience, au cours de la lecture de l'arrêt de renvoi, le président n'a pas méconnu les textes invoqués au moyen ; Qu'en effet, l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'exige pas que la lecture de l'arrêt de renvoi soit faite sans aucune interruption, ne s'oppose pas à l'application, au cours de cette lecture, des dispositions des articles 307 et 309 du même Code, qui accordent au président un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions d'audience nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les mentions du procès-verbal des débats reprises au moyen, établissent qu'il a été procédé à la lecture complète de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation prix de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président de la cour d'assises a, le 14 mai 1996 à 17 h 10, fait projeter publiquement le vidéogramme saisi par les services de police concernant le vol commis au Crédit Agricole de Nancy le 13 août 1986 ; "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; que la cassette en cause concerne, selon les constatations de l'arrêt de renvoi, le film enregistré par la caméra de surveillance de l'établissement bancaire au cours du vol à main armée, objet de l'accusation; que ce film donne à voir, ainsi que la Cour de Cassation sera en mesure de s'en assurer, non seulement l'action des auteurs du crime mais aussi celle des témoins et que, dès lors, en procédant prématurément à cette projection avant l'audition des témoins acquis aux débats, Michèle A... et Yveline B..., le président a violé le principe susvisé et n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu qe les conditions de présentation des pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette prestation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral; que le procès-verbal des débats constate qu'à diverses reprises, le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés une liasse de documents de la procédure écrite notamment un répertoire horaire de vols Air Inter (D 1417), un bloc-note contenant les consignes pour capter la fréquence d'un scanner (scellés n° 58/46), des documents de l'hôtel Frantel (D 2544) et les documents retrouvés chez Mme X... (D 2542) outre les fiches de séjour de l'hôtel Frantel (D 2544) et de l'hôtel de Bourgogne (D 2165), une facture de remboursement Air Inter (D 2542), des mentions manuscrites n° 436/87 signées Jacques C... sans en donner lecture et sans préciser que ces documents aient fait l'objet d'un débat contradictoire" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, ensemble, des droits de la défense ; "en ce que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral; que le procès-verbal des débats constate que le président a remis aux assesseurs et aux jurés la copie d'une procédure diligentée devant le tribunal correctionnel de Perpignan concernant l'accusé (procès-verbal des débats, page 6) sans en donner lecture et sans préciser que ces documents aient fait l'objet d'un débat contradictoire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à plusieurs reprises, le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, mais également à l'accusé, à ses avocats, et à ceux des parties civiles, divers documents joints au dossier de la procédure, ainsi que la copie d'une procédure correctionnelle concernant l'accusé; que le procès-verbal précise que les parties n'ont formulé aucune observation à la suite de chacune de ces communications ; Attendu qu'en usant ainsi de son pouvoir discrétionnaire, le président n'a méconnu ni le principe du débat contradictoire, ni celui de l'oralité des débats, dès lors que ces pièces ont été communiquées, non pas, comme l'allègue le moyen, aux seuls assesseurs et jurés, mais à toutes les parties, lesquelles ont eu, à chaque fois, la possibilité de présenter leurs observations ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz