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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01005

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

CG/MLP Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/01005 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHR du rôle général [I] [W] c/ [G] [C] la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES GROSSES le - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - Madame [I] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR - Monsieur [G] [C] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9]. En 2014, elle a confié à Monsieur [G] [C], artisan maçon, des travaux de rénovation de son crépi. Suivant arrêté ministériel en date du 25 avril 2023, publié au journal officiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Madame [W] a déploré l’apparition de fissurations sur ce crépi. Elle s’est rapprochée de son assureur pour sa résidence principale lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organiser une expertise amiable. Le cabinet IXI a établi son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, concluant à l’absence d’imputabilité des fissurations au phénomène de sécheresse. Madame [W] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une seconde expertise amiable. Le cabinet ELEX a communiqué son rapport le 11 octobre 2024. Par acte en date du 4 novembre 2024, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [G] [C] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir : en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, en application des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale en cours de validité à la date de l’ouverture du chantier de Madame [W], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 euros débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes contraires ou supplémentaires la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens. A l’audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, Monsieur [C] a formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et conclu au débouté de toutes les autres demandes formulées par Madame [W]. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de sa demande, Madame [W] verse notamment aux débats : - un devis établi par Monsieur [C] le 7 avril 2014, - une facture établie par Monsieur [C] le 21 novembre 2014, - un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet IXI en date du 10 juillet 2024, - un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet ELEX le 11 octobre 2024, - des photographies. En l'espèce, il est constant que Madame [W] a confié à Monsieur [C] des travaux de rénovation du crépi de sa maison d’habitation en 2014. Il est également constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse survenu en 2022, Madame [W] s’est rapprochée de son assureur, qui a sollicité l'avis d'un expert. Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2022, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 25 avril 2023 et publié au journal officiel le 10 juin 2023, concernant notamment la commune de [Localité 9]. Par ailleurs, il ressort des rapports d’expertise susmentionnés que d’importantes fissures et fissurations affectent la maison d’habitation. Les experts concluent dans ces rapports que l’origine et la cause des désordres proviendraient des travaux effectués par Monsieur [C] et non du phénomène de sècheresse, caractéristique de la catastrophe naturelle. Monsieur [C] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en formulant des protestations et réserves et soulignant que l’expertise de reconnaissance catastrophe naturelle menée par le cabinet IXI n’a fait l’objet d’aucune étude de sol. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La commune de [Localité 9] ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période d’avril à décembre 2022, il appartiendra à l’expert de déterminer si l’origine et la cause des désordres constatés proviennent notamment, ou non, du phénomène de sécheresse survenu en 2022 ou de malfaçons dans les travaux réalisés par Monsieur [C] en 2014. 2/ Sur la demande de communication sous astreinte de Madame [W] Madame [W] sollicite la communication par Monsieur [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, des conditions de son contrat d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité à la date d’ouverture du chantier litigieux. En défense, Monsieur [C] oppose que n’étant pas assuré lors de l’ouverture du chantier, il ne peut communiquer un tel document. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, en particulier les attestations et contrat d’assurance valides, et d’en vérifier l’existence ou l’absence, et il reviendra au juge du fond ultérieurement saisi d’en tirer toutes conséquences. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [H] [L] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 2] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Monsieur [Y] [B] - expert près la Cour d’appel de RIOM – Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] Expert ravalement et enduit de façades, nécessitera un sapiteur. Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise amiable réalisés par les cabinets IXI et ELEX les 10 juillet et 11 octobre 2024, et les décrire ; 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 avril 2023, publié au journal officiel le 10 juin 2023, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, ou des malfaçons ou non-façons dans les travaux effectués par Monsieur [C] en 2014 ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse ou les malfaçons/non-façons constitue(nt) un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse ou les malfaçons/non-façons sont la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [I] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 28 février 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [W], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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