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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-84.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.572

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, - LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 10 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier, définitivement condamné notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pascal X... et la MAAF à payer à Mme Renée Z..., veuve Y..., la somme de 678 755,41 francs au titre de son préjudice économique ; "aux motifs adoptés qu'au moment de son décès, M. Pierre Y... était retraité et que ses revenus, constitués de diverses retraites pour l'année précédant son décès, s'élevaient à 134 861 francs; que la part de ces ressources conservée par le mari pour ses besoins personnels devait être fixée à 30 %; que la veuve disposait du reste soit 70 % (94 402,70 francs); qu'elle perçoit une pension de réversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) mais cette prestation ne doit pas être prise en considération pour la détermination de son préjudice économique; qu'en effet, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit, les prestations qui, versées par des tiers payeurs, ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, recours prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985; que tel n'est pas le cas de la prestation susvisée; qu'au vu du barème de capitalisation de rente viagère et temporaire annexé au décret du 8 août 1986 (7, 19), de l'âge de la victime (66 ans) au jour du décès, le préjudice économique de Mme Renée Z..., veuve Y..., peut être fixé à 678 755,41 francs ; "et aux motifs propres que la solution de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 15 février 1995, invoqué par Pascal X... et la Compagnie d'assurances MAAF à l'appui de leur réclamation, n'est pas transposable au cas de l'espèce dans la mesure où l'arrêt invoqué a expressément écarté, dans la cause où il a été rendu, l'application de la loi du 5 juillet 1985; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision des premiers juges, qui, en des motifs pertinents et adoptés, ont écarté la pension de réversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine des éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice économique de Mme Renée Z..., veuve Y... ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci aucun profit; que, dès lors, doivent être prises en compte dans le calcul du préjudice économique de la veuve toutes les ressources perçues avant et après le décès du mari ; "que, d'une part, en prenant pour base de leur calcul les seuls revenus du mari, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu'il résultait de la déclaration de revenus du ménage pour l'année 1993 que Renée Y... percevait un salaire de 39 796 francs ; "que, d'autre part, et même en l'absence de recours subrogatoire de l'organisme payeur, la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant à la pension de retraite dont la victime était titulaire, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour celui-ci, être écartée du calcul servant de base à l'évaluation du préjudice économique; que, par suite, en refusant de prendre en compte la pension de réversion servie à Renée Y... pour déterminer son préjudice économique, la cour d'appel l'a indemnisée au-delà du préjudice réellement subi et a ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; Attendu qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'enfin les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre Pascal X..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Pierre Y..., la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique de Renée A..., veuve Y..., partie civile, sans tenir compte de la pension de réversion de la veuve de la victime; que les juges se fondent à cet égard sur l'absence de tout recours subrogatoire au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) qui, avant le décès de Pierre Y..., versait à celui-ci une pension de retraite ; Attendu que, saisie de conclusions du prévenu et de sa compagnie d'assurance, tendant notamment à la réformation du jugement en ce qu'il n'a tenu compte du salaire de la veuve dans le calcul de son préjudice économique, les juges d'appel confirment purement et simplement le jugement entrepris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion de la veuve ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice, et, sans s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions de Pascal X... et de sa compagnie d'assurances, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réparation intégrale du préjudice, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 10 juin 1996, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice économique de Renée A..., veuve Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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