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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02152

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHO Copie conforme délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Décembre 2024 à 10h58. APPELANT Monsieur [P] [F] né le 19 Octobre 1969 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.et de Madame [L] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD Domicilié [Adresse 4] Avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h33, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2023 par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, notifié à Monsieur [P] [F] le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2024 par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD notifiée à Monsieur [P] [F] le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 29 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ; Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 21h32 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [P] [F] ; Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Mon père est Tunisien, j'ai une adresse en France en Corse, [Adresse 5] à [Localité 1]. Avant, j'habitais à [Localité 2]. Je vis en Corse depuis 2022. J'ai fait appel parce que j'ai un problème cardiaque et je me sens très fatigué. J'ai demandé à voir un médecin mais je n'ai pas pu le voir, j'ai du mal à respirer.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle expose que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Ainsi, elle fait valoir que l'appelant n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la mesure, n'a pas déposé une demande d'asile au cours de cette même période et ne constitue pas une menace à l'ordre public, aucun fait commis au cours des quinze derniers jours ne permettant de caractériser ladite menace. Elle ajoute enfin que le critère tiré de la délivrance à bref délai d'un document de voyage ne peut être invoqué en l'espèce, les autorités algériennes ayant déjà délivré un laissez-passer. Le préfet de la Corse-du-Sud, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 29 décembre 2024 à 10h58 et notifiée à M. [F] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 21h32 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il résulte des pièces de la procédure que M. [F] a revendiqué dès le début de la mesure de rétention la nationalité algérienne, la perquisition des fonctionnaires de police lors de la garde à vue ayant précédé cette mesure ayant permis de découvrir une carte nationale d'identité algérienne originale en cours de validité. L'intéressé a refusé d'embarquer sur un premier vol à destination de l'Algérie prévu le 18 octobre 2024. Un second vol, initialement prévu par l'administration, le 5 novembre suivant, a dû être annulé, l'appelant ayant formé une demande d'asile qui sera finalement rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). L'intéressé s'est opposé à l'embarquement sur un troisième vol à destination de l'Algérie fixé au 13 décembre dernier, invoquant la présence de sa famille sur le territoire français. Le même jour, l'autorité préfectorale a sollicité un nouveau routing de vol, prévu d'abord le 31 décembre puis reporté au 2 janvier 2025. Le 16 décembre 2024, l'étranger a revendiqué la double nationalité, algérienne et tunisienne, et exposé vouloir rentrer en Tunisie. Le même jour, le préfet a interrogé le consul de Tunisie afin de se voir délivrer un laissez-passer. Il importe de rappeler que l'obstruction visée à l'article L742-5 du CESEDA, pouvant justifier une quatrième prolongation de la rétention, doit être intervenue dans les quinze jours précédant la saisine par l'autorité préfectorale du magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l'espèce, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le premier juge le 28 décembre 2024 à 10h40. Or, M. [F] a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie le 13 décembre dernier, soit dans les quinze jours précédant la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. De la même manière, le fait pour l'étranger de revendiquer le 16 décembre 2024 une nouvelle nationalité, induisant de fait de nouvelles diligences pour l'administration auprès de l'autorité étrangère alors que cette nationalité n'avait jamais été invoquée auparavant, caractérise également une obstruction survenue moins de quinze jours avant la saisine du premier juge. Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc remplies. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [F], Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [F] Assisté d'un interprète en langue arabe

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