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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-14.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.457

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises(CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 6 novembre 1978, M. X... a déclaré garantir le remboursement et le paiement de toutes les sommes que la société Images et loisirs, qui avait obtenu de la Caisse centrale de crédit hôtelier et industriel un crédit de 550 000 francs sur douze années, pourrait devoir en principal, frais et accessoires à la Caisse nationale des marchés de l'Etat, laquelle avait accepté de donner sa garantie pour toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre de ce crédit ; qu'après mise en redressement judiciaire de celui-ci et production de sa créance, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits du Crédit hôtelier, a assigné M. X..., en qualité de caution, en paiement des sommes dues ; que celui-ci a opposé l'absence de validité de son engagement en faisant valoir que l'acte ne comportait aucune mention manuscrite du montant en chiffres et en lettres de l'obligation cautionnée ; Attendu que, pour débouter le CEPME de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'un tel acte pouvait servir de commencement de preuve par écrit, le complément de preuve devant alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, a considéré que la qualité d'associé de la société Images et loisirs ne suffisait pas à établir que M. X... avait une connaissance exacte de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que le CEPME avait fait également valoir dans ses conclusions que M. X... avait la qualité d'administrateur de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et attendu que M. X..., qui va être condamné aux entiers dépens, ne peut se voir accorder une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1626

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