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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.690

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant à Marseille 13ème (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellement à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), Quartier de Gueissard, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière B.C.G., dont le siège social est à Marseille 7ème (Bouches-du-Rhône), 94, Corniche Kennedy, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, 2 / de la société anonyme "Les Bains de Mers Chauds", Centre de Thalassothérapie, dont le siège social est à Marseille 7ème (Bouches-du-Rhône), 94, Corniche Kennedy, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, 3 / de la compagnie Française de Nettoiement "CFN", dont le siège est à Marseille 13ème (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, 4 / de la Société Nouvelle Michel Antoine, dite SNMA, dont le siège social est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ..., en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un jugement d'homologation d'un plan de cession, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Michel X..., 5 / de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SNMA, demeurant à Marseille 6ème (Bouches-du-Rhône), ..., 6 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est à Lyon 6ème (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, 7 / de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, 8 / des Assurances générales de France, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, 9 / de M. A. Y..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouche-du-Rhône), Domaine Delassalle, ..., 10 / de la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est à La Défense, 17 bis, place des Reflets à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 11 / de la Mutuelle Assurance Artisanale de France dite MAAF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, 12 / du Bureau d'études Yves Garnier, dont le siège social est à Marseille 7ème (Bouches-du-Rhône), ..., pris en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La compagnie française de nettoiement (CFN) a formé, par un déposé au greffe le 24 janvier 1994, un pourvoi provoqué. La société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 février 1994, un pourvoi provoqué. M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La CFN, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La société L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière BCG et de la société "Les Bains de Mers Chauds", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Française de Nettoiement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Bureau Veritas, la MAAF, le bureau d'études Garnier ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal et des pourvois provoqués, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993), qu'invoquant des désordres affectant un centre de thalassothérapie qu'elle avait fait rénover et aménager en 1987, la société civile immobilière (SCI) BCG, maître de l'ouvrage, a, ainsi que la société Bains de mer chauds, exploitante de cet établissement, assigné en réparation la société nouvelle Michel Antoine (SNMA), entrepreneur général, les assureurs de celle-ci, les compagnies L'Auxiliaire et la Zurich, M. Z..., architecte, la compagnie Française de Nettoiement (CFN), chargée du nettoyage des carrelages et les Assurances générales de France, assureur suivant police dommages-ouvrage ; Attendu que M. Z..., la CFN et la compagnie L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de fixer, toutes taxes comprises, le montant des condamnations à réparation, alors, selon le moyen, "1 ), que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en conséquence, des condamnations ne peuvent être augmentées de la TVA que si leur bénéficiaire a justifié de son absence d'assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée ; d'où il suit qu'en prononçant des condamnations augmentées de la TVA sans que la société BCG ait justifié d'un non-assujettissement à la TVA, la cour d'appel a 1 / renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil, 2 / violé, par refus d'application, les articles 1147 et 1792 du Code civil et 271 du Code général des impôts ; 2 ) que des condamnations ne peuvent être augmentées de la TVA que si leur bénéficiaire a justifié qu'il n'est pas assujetti à la TVA ; qu'ainsi en prononçant des condamnations augmentées de la TVA au profit de la SCI BCG, sans que celle-ci ait justifié n'être pas assujettie à la TVA, la cour d'appel a 1 / renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, 2 / violé les articles 1147 du Code civil et 271 du Code général des impôts" ; 3 ) qu'il incombe à la victime d'établir l'importance de son préjudice et, par conséquent, de justifier de son absence d'assujettissement à la T.V.A. ; qu'en prononçant des condamnations augmentées de cette taxe au prétexte que l'assujettissement du maître de l'ouvrage à la T.V.A. n'était pas démontré, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statuait et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres la cour d'appel, qui a souverainement relevé qu'il n'était pas justifié de ce que la société BCG était assujettie à la TVA et pouvait récupérer les sommes qu'elle allait payer à ce titre lors de l'exécution des réfections, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que les sommes allouées à la SCI BCG comportaient le montant de la TVA que cette société devait payer aux entreprises ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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