Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-70.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.350
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2009), qu'en 2001, Mme X... a confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension avec rénovation d'une maison d'habitation ; que les travaux de démolition-maçonnerie-charpente-couverture ont été confiés à la société Riva ; que cette société a abandonné le chantier fin 2002 sans achever les travaux ; qu'après expertise, Mme X... a assigné M. Y... et la société Riva pour faire constater que la rupture était imputable à cette société et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Riva est responsable in solidum avec M. Y..., à hauteur de 2/3, de la réalisation des infiltrations d'eau en sous-sol qui se sont produites au travers du mur de la cave situé du côté du bâtiment ancien conservé et de condamner la société Riva à lui payer, in solidum avec M. Y..., la somme de 2 000 euros, soit la somme de 2 392 euros après application d'un taux de TVA de 19,6 %, au titre de la réparation de ce désordre, alors, selon le moyen, que le seul fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas recourir à un maître d'oeuvre ou à un bureau de contrôle n'est pas de nature à caractériser sa faute ou son acceptation des risques dont les constructeurs pourraient se prévaloir pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent au titre des vices ou non-conformités résultant de leur intervention ; qu'en affirmant, pour laisser une part de responsabilité à la charge de Mme X... au titre des infiltrations du sous-sol résultant d'un vice de construction imputable à la société Riva que le maître de l'ouvrage n'avait pas missionné le bureau de contrôle Veritas aux services desquels il s'était contractuellement engagé à recourir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le descriptif du lot approuvé par lui, le maître d'ouvrage devait missionner le bureau de contrôle technique et que l'expert avait précisé que si le bureau de contrôle avait été missionné, la présence d'eaux d'infiltrations provenant du sous-sol aurait été mise en évidence ce qui aurait permis de prévoir le drainage et d'éviter les infiltrations, et relevé que la société Riva faisait donc valoir la faute du maître de l'ouvrage pour être déchargée du coût des travaux afférents aux infiltrations en sous-sol, la cour d'appel a pu en déduire, sans se fonder sur l'acceptation des risques, qu'il convenait au regard du manquement du maître de l'ouvrage de limiter la part de responsabilité de la société Riva dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le poste "apport de terre végétale et engazonnement" ne relevait pas d'une réparation des malfaçons ou désordres, mais de la remise en état des lieux, elle-même par ailleurs chiffrée, qui n'avait pas à être supportée par la société Riva ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, que les époux X... avaient confié à la société Riva des travaux supplémentaires au cours de l'exécution de son marché, qui concernaient la toiture et le plancher du bâtiment existant, la cour d'appel, qui en a déduit que les conditions dans lesquelles le marché avait été exécuté ne permettaient pas de considérer que la date d'achèvement des travaux fixée au 20 octobre 2001 était encore effective et de sanctionner le retard de la société Riva dans l'exécution des travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL RIVA n'était responsable in solidum avec Monsieur Y... qu'à hauteur des deux tiers de la réalisation des infiltrations d'eau en sous-sol qui s'étaient produites au travers du mur de la cave situé du côté du bâtiment ancien conservé et d'AVOIR, en conséquence, limitée la condamnation de la SARL RIVA, à payer, in solidum avec Monsieur Y..., à Madame X... la somme de 2.000 euros HT, soit 2.392 euros TTC après application d'un taux de TVA de 19,6 % au titre de la réparation de ce désordre avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE les infiltrations d'eau en sous-sol, qui se produisent au travers du mur de la cave situé du côté du bâtiment ancien conservé, résultent des travaux exécutés par la société RIVA qui avait l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et procèdent également d'un défaut de conception imputable à l'architecte qui n'a pas préconisé la mise en place d'un dispositif de drainage au droit de ce mur et d'un manquement de l'intéressé dans la mise en oeuvre de l'étude de sol à la charge de l'entreprise et dans l'intervention du bureau de contrôle technique prévu par le CCTP ; que les fautes du maître d'oeuvre qui ont eu une incidence sur la réalisation des infiltrations ne constituent pas toutefois une cause étrangère exonératoire de la responsabilité contractuelle de la société RIVA ; que le maître d'ouvrage devait, selon le descriptif du lot n° 1 approuvé par lui, missionner le bureau de contrôle technique VERITAS et que l'expert précise que si l'étude de sol avait été faite par la société RIVA et si le bureau de contrôle avait été missionné par les époux X..., la présence d'infiltrations d'eaux provenant du sous-sol aurait certainement été mise en évidence ce qui aurait permis de prévoir le drainage et d'éviter les infiltrations ; que la société RIVA reproche au maître d'ouvrage l'absence de mission conclue avec un bureau de contrôle technique et estime ne pas devoir supporter le coût de mise en oeuvre du drainage de 3.000 euros HT ; qu'elle a ainsi déclaré qu'il est trop facile de la part d'un maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre de vouloir lui faire supporter seule les conséquences de leur propre carence ; qu'elle a donc fait valoir tant la faute du maître d'oeuvre que celle du maître d'ouvrage pour être déchargée du coût des travaux afférents aux infiltrations en sous-sol ; qu'il convient au regard du manquement du maître d'ouvrage relative à l'intervention d'un contrôleur technique, de limiter la part de responsabilité de la société RIVA dans la réalisation des infiltrations à 2/3 ; que la société RIVA sera en conséquence condamnée à payer à Madame X... la somme de 2.000 euros HT, in solidum avec Monsieur Y..., pour la réparation de ce désordre, augmentée de la TVA sur laquelle il sera statué plus loin, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; qu'il convient de confirmer la condamnation prononcée contre Monsieur Y... à hauteur de 3.000 euros HT, TVA applicable en sus, dès lors qu'elle n'a pas été remise en cause d'appel ;
ALORS QUE le seul fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas recourir à un maître d'oeuvre ou à un bureau de contrôle n'est pas de nature à caractériser sa faute ou son acceptation des risques dont les constructeurs pourraient se prévaloir pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent au titre des vices ou non-conformités résultant de leur intervention ; qu'en affirmant, pour laisser une part de responsabilité à la charge de Madame X... au titre des infiltrations du sous-sol résultant d'un vice de construction imputable à la société RIVA que le maître de l'ouvrage n'avait pas missionné le bureau de contrôle VERITAS aux services desquels il s'était contractuellement engagé à recourir, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société RIVA à lui verser montant des sommes nécessaires à la remise en état des lieux après les travaux et d'AVOIR, en conséquence, fixé à 14.054,51 euros TTC seulement la somme due par la société RIVA à Madame X... au titre des inexécutions, non-conformités contractuelles, malfaçons, dégradations et désordres affectant ses travaux, hors infiltrations en sous-sol ;
AUX MOTIFS QUE le poste « apport de terre végétale et engazonnement » d'un coût de 1.500 euros HT ne relève pas d'une réparation des malfaçons ou désordres, mais de la remise en état des lieux après travaux chiffrée par ailleurs ; qu'il n'a pas à être supporté par la société RIVA ;
ALORS QUE le constructeur, tenu d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles est également tenu de remettre en état les biens qui ont été endommagés consécutivement à son intervention ; qu'en affirmant que le poste « apport de terre végétale et engazonnement » ne relevait pas d'une réparation des malfaçons ou désordres mais de la remise en état des lieux après travaux qui n'avait pas à être supportée par la société RIVA, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande formée contre la SARL RIVA au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE l'ordre de service du 26 juillet 2001 fixe le début des travaux de la société RIVA au 6 août 2001 et la finition des travaux au 20 octobre 2001 ; que le maître d'oeuvre n'a pas établi un planning de l'ensemble des travaux alors qu'il ressort des pièces produites que l'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures et celle chargée de la piscine sont intervenues sur le chantier parallèlement à la société RIVA ; que le cahier des clauses particulières prévoit une pénalité de retard de 400 francs TTC par jour calendaire de retard ; qu'il est constant que les époux X... ont confié à la société RIVA des travaux supplémentaires au cours de l'exécution de son marché, qui ont concerné la toiture du bâtiment existant et le plancher du bâtiment existant, qu'ils lui ont demandé des devis pour d'autres travaux (mur de clôture et pompe de relevage, terrasse extérieure) ; qu'ils ont envisagé d'autres travaux tel que la démolition d'une partie du plancher des combles pour créer un vide au-dessus de la future cuisine ; que les devis établis par la société RIVA ne sont pas très clairs, qu'ils se recoupent en partie ; qu'ils ne portent pas mention d'une acceptation des maîtres de l'ouvrage ; que l'expert indique d'ailleurs dans son rapport que « les pièces versées aux débats étant de nature imprécise, il est délicat de définir avec précision et d'une manière absolument irréfutable l'exactitude des travaux qui étaient réellement dus, chiffrés par l'entreprise et acceptés par le maître d'ouvrage avec l'aval de l'architecte ; que les situations établies par l'entreprise pour obtenir des paiements en fonction de l'avancement des travaux ne porte pas d'indications sur les travaux qu'elles concernent ; que le maître d'oeuvre n'est pas intervenu pour que la situation soit claire au niveau des travaux commandés et des paiements effectués, qu'elle ne soit pas contestable dans les relations entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise ; que selon le compte rendu de réunion de chantier du 12 décembre 2001, l'avancement des travaux était le suivant : terrassement/VDF 95%, gros-oeuvre 97%, toiture extension et existante 98 %, cheminée 90%, plancher 95%, travaux supplémentaires compris ; qu'il doit en être retiré que jusque là le chantier a avancé normalement ; que c'est à partir du compte-rendu de réunion de chantier du 28 novembre 2001, qu'ont été dénoncées certains désordres et malfaçons ; que selon courrier de Monsieur Y... du 26 août 2002, l'exécution du lot menuiserais extérieures a empêché la société RIVA de poursuivre la réalisation de l'enduit extérieur et retardé ses travaux pendant trois mois, mais que celle-ci a depuis le mois de mars repoussé à maintes reprises son intervention pour la suite des travaux ; que le maître d'oeuvre a établi une liste des malfaçons et de travaux non-exécutés ; qu'il a demandé à l'entreprise de terminer les travaux dans un délai d'un mois sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues au marché ; que si celle-ci a indiqué intervenir en septembre, elle n'a repris ses travaux que le 18 octobre pour refaire l'étanchéité du sous-sol dans des conditions qui n'ont pas été acceptées par le maître d'oeuvre ; que c'est à cette époque qu'a eu lieu un important afflux d'eau dans la cave qui a conduit le maître d'oeuvre à émettre l'hypothèse d'une provenance d'eau souterraine du côté du bâti existant ; que par courrier du 1er octobre 2002, Monsieur Y... a constaté une nouvelle fois la défaillance de la société RIVA qui devait reprendre le chantier le 26 septembre et lui a transmis la mise en demeure des époux X... de remplir sa mission sous peine de l'application des pénalités de retard ; que selon lettre du 15 janvier 2003, il lui a proposé fin 2002 une rupture du contrat mais que celle-ci a été rejeté tant par l'entreprise que par les maîtres d'ouvrage ; que la société RIVA a demandé alors le 23 janvier, de faire le point sur les travaux supplémentaires exécutés : mur de clôture, démolition intérieure, dalle isolante partie ancienne, cheminée, et les travaux non exécutés et à reprendre, d'appliquer une TVA de 5,5 % ou de 19,6 % selon les travaux, s'est plainte d'exécuter des travaux sans contrepartie financière ; que par courrier du 21 mai 2003, l'assureur protection juridique des époux X... a mis en demeure la société RIVA de poursuivre le chantier et de reprendre les malfaçons ; que le conseil de l'entreprise a alors communiqué un décompte laissant apparaître que les maîtres d'ouvrage restaient redevables d'une somme de 29.132, 16 euros sur les travaux réalisés et a proposé que cette somme soit consignée ou qu'un expert établisse un arrêté de compte ; que la société RIVA ne s'est pas plainte d'un défaut de préconisation par le maître d'oeuvre d'une solution permettant de remédier aux infiltrations du sous-sol ; qu'elle a opposé un défaut de paiement de ses prestations ; que c'est la situation confuse tant au niveau de la réalisation des travaux, issues des demandes successives des maîtres d'ouvrage en cours de chantier, qu'au niveau des paiements des travaux exécutés qui a conduit à un blocage ; qu'au mois de juillet 2001 les époux X... avaient payé la somme de 425.441,34 francs, qu'au mois de juin 2002, ils ont payé 29.518,07 francs ; qu'ils ont ainsi réglé un montant correspondant presque au montant des travaux initiaux, mais n'ont pas réglé les travaux supplémentaires réalisés (toiture, plancher) ; qu'ils se sont cependant plaints à juste titre d'inexécutions, de malfaçons et désordres ; que si la société RIVA n'a pas répondu à leurs demandes de reprendre le chantier, il ne peut être considéré au regard des circonstances, alors que selon son calcul prenant en compte les devis non acceptés mais portant sur des travaux en grande partie réalisés elle était créancière d'un montant de 29.132,16 euros et qu'elle a demandé au maître d'oeuvre d'éclaircir la situation au niveau des travaux et des paiements, qu'elle a eu un comportement fautif, qu'elle était de mauvaise foi ; que les conditions dans lesquelles le marché a été exécuté, sans planning général établi, avec réalisation de travaux supplémentaires commandés par les maîtres d'ouvrage, retard dû à une autre entreprise, confusion au niveau des règlements à effectuer qui n'est pas due seulement à la société RIVA, absence de paiement non totalement justifié par les malfaçons et désordres lorsque l'on se replace en 2002 et début 2003, ne permettent pas d'une part de considérer que la date d'achèvement des travaux fixée au 20 octobre 2001 était encore effective, d'autre part de sanctionner le retard de la société RIVA dans l'exécution des travaux ; que les pénalités de retard ne seraient pas applicables en tout état de cause après la rupture alléguée du contrat en janvier 2003 ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'en refusant de faire application de la clause pénale prévue au contrat en cas de retard des travaux effectués par l'entreprise RIVA au motif que l'architecte, maître d'oeuvre, n'avait établi aucun planning et que les retards étaient pour partie imputables à une autre entreprise quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exonérer la société RIVA de la responsabilité qu'elle encourait au titre du manquement à son obligation d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que si en août 2002, l'exécution du lot menuiseries extérieures avait empêché la société RIVA de poursuivre la réalisation de l'enduit extérieur et retardé ses travaux pendant trois mois, celle-ci avait déjà depuis le mois de mars repoussé à maintes reprises son intervention pour la suite des travaux ; que la Cour d'appel a par ailleurs constaté que le maître d'oeuvre avait demandé à l'entreprise de terminer les travaux dans un délai d'un mois sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues au marché et que si celle-ci avait indiqué intervenir en septembre, elle n'avait repris ses travaux que le 18 octobre 2002 ; qu'il ressort ainsi des propres constatations de l'arrêt que la société RIVA n'avait pas respecté le délai d'achèvement des travaux contractuellement fixé au 20 octobre 2001 et qu'elle n'a été empêché de poursuivre la réalisation des travaux du fait de l'intervention d'autres entrepreneurs que postérieurement à cette date ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande au titre des pénalités de retard, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en l'absence de toute renégociation du délai d'achèvement des travaux contractuellement fixé par les parties, l'existence de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage n'est susceptible d'exonérer l'entrepreneur de son obligation de résultat d'achever les travaux dans ce délai que s'ils revêtent une importance telle qu'ils compromettent le respect du délai d'exécution initialement prévu ; qu'en affirmant que la réalisation des travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l'ouvrage ne permettait pas de sanctionner le retard de la société RIVA dans l'exécution des travaux, sans rechercher si ces travaux supplémentaires étaient, en l'absence de toute renégociation du délai initialement prévu pour l'achèvement des travaux, d'une importance telle qu'ils étaient de nature à justifier le retard pris par la société RIVA dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence de travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l'ouvrage n'est susceptible d'exonérer l'entrepreneur de son obligation de résultat d'achever les travaux dans le délai contractuellement fixé par les parties que si le retard de l'entrepreneur n'était pas déjà acquis avant la commande de ces travaux supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'application de la clause pénale prévue au marché, que la réalisation de travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l'ouvrage ne permettait pas de considérer que la date d'achèvement des travaux fixée au 20 octobre 2001 était encore effective sans rechercher si le retard de la société RIVA n'était pas déjà acquis au jour de la commande de ces travaux supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la résolution unilatérale d'un contrat d'entreprise ne peut justifier le non-paiement des pénalités de retard à compter de la date à laquelle elle est intervenue que si l'entrepreneur justifie d'un manquement grave imputable à son cocontractant ; qu'en affirmant que les pénalités de retard ne seraient pas dues après la rupture alléguée du contrat en janvier 2003 au motif que cette rupture n'était pas imputable à une faute ou à la mauvaise foi de la société RIVA, sans caractériser un manquement grave imputable aux maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
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