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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-17.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.517

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme IMMOBILIERE NATIONALE dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Monsieur Lucien A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement même ville, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. D..., Y..., C..., B..., Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobilière Nationale, de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 1986) que la société Immobilière Nationale (IN) a constitué une société en participation avec MM. A..., Edmond, André et Alexandre X..., en vue de procéder aux études préalables à la réalisation d'un complexe de sports et loisirs sur un terrain qui devait être cédé à la société IN par l'Etablissement Public pour l'Aménagement de la Défense (EPAD) ; que contre la promesse de cette cession, la société IN a versé à l'EPAD un acompte sur le prix de terrain, en convenant que si elle renonçait à l'acquérir ou à défaut par elle de fournir dans les trois mois de l'acte une caution bancaire, cet acompte serait acquis à l'EPAD à titre d'indemnité d'immobilisation du terrain ; que M. A... a versé à la société IN une somme pour lui permettre de régler cet acompte, que cette société s'est engagée à lui rembourser si les associés décidaient de ne pas donner suite à la promesse de cession et qu'elle a émis à l'ordre de M. A... deux billets à ordre ; que la caution bancaire prévue par l'acte n'a pas été fournie à l'EPAD par la société IN ; que non payés par cette société, les billets à ordre ont été remplacés par deux lettres de change qui n'ont pas été non plus payées ; Attendu que la société IN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... les sommes que celui-ci réclamait, alors, selon le pourvoi, que la substitution à des billets à ordre, non payés à échéance par le tiré et remis à celui-ci par leur bénéficiaire sans protêt, de lettres de change tirées sur un tiers les ayant acceptées équivaut à une novation par changement de débiteur lorsque, comme en l'espèce et ainsi que le rappelaient les conclusions, le bénéficiaire avait d'abord poursuivi en paiement exclusivement ce tiers et avait ensuite attendu plus de sept ans pour poursuivre l'auteur des billets à ordre sans lui faire auparavant la moindre réclamation ou réserve par référence à la correspondance du 23 mars 1976, et que l'arrêt qui ne s'en explique pas est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que si M. A... s'était prêté au remplacement de billets à ordre par des lettres de change, il n'était pas démontré qu'il ait par là renoncé à faire valoir sa créance contre la société IN ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société IN reproche encore à l'arrêt de s'être prononcé comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a méconnu la loi des "lettres du 13 mars 1976" qui ne traduisent pas une convention de liquidaton de participation, fût-ce éventuelle ou implicite, mais seulement une convention de remboursement au groupe Grand-Bennaim de partie de l'avance financière que ce groupe était chargé, en vertu de la clause 4 du contrat d'association, de fournir pour l'achat de terrain à l'EPAD ; que cette convention limitée laissait entière et la responsabilité de l'échec ultérieur de cette cession, due à la carence du groupe Grand-Bennaim qui n'avait pu fournir la caution bancaire dont elle avait la charge, et en tous cas la répartition des parts, telle que stipulée à l'article 8 du contrat de participation, qui ne se réduisait pas aux seuls débours de l'acompte terrain et devait inclure notamment les frais d'études assumés par l'IN en vertu de l'article 4 du même contrat ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt a dénaturé la teneur claire et précise des deux lettres du 13 mars 1976, car si la première énonce notamment que "le billet à ordre" de 230.625 francs sera "restitué pour annulation".... si notre association décide de poursuivre l'exécution de la convention" (de l'EPAD), du fait que "la somme de 461.250 francs sera prise en charge par la société créée à l'effet de réaliser l'opération", la seconde énonce au contraire que "le billet à ordre" de 138.375 francs "sera réglé par nos soins à son échéance....quelle que soit la décision de notre association de poursuivre ou non l'exécution de la convention" ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié le sens et la portée des différents actes intervenus entre les parties dont le rapprochement créait une ambiguité qui en rendait l'interprétation nécessaire, a énoncé que le règlement des billets à ordre n'était soumis à aucune autre condition que l'abandon du projet ; qu'elle a pu ainsi considérer que quelle qu'ait été la portée antérieure des clauses du contrat de participation, les engagements contractés le 23 mars 1976 par la société IN avec M. A..., avaient eu pour objet et pour résultat la liquidation de la participation et qu'aucun compte ne devait intervenir entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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