Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-70.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.523
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2009), que déboutés par un arrêt passé en force de chose jugée de leur demande tendant à voir dire éteinte la servitude conventionnelle grevant les parcelles dont ils sont propriétaires, jouxtant celles appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision de cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurs recours, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au seul vu de l'assignation signifiée par M. et Mme Y... le 2 juin 2008, bien que ceux-ci aient régularisé des conclusions le 12 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2° / que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer le recours en révision irrecevable, sur une lettre du maire de la commune de Viry du 20 mars 1996 et sur une demande de renseignements complémentaires des services instructeurs du permis de construire du 28 mars 1996, bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni des bordereaux de communication de pièces des parties que ces pièces aient été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
3° / que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ou avec sa complicité ; qu'en se bornant, pour déclarer le recours en révision irrecevable, à relever qu'aucun des documents produits dans le cadre de l'instance en révision ne permettait de dire que des pièces remettant en cause la position du maire auraient été retenues par M. et Mme X... ou par le maire avec la complicité de ces derniers, sans rechercher si M. et Mme X... savaient qu'un permis de construire avait été délivré le 10 juin 1996 à leur proche voisin, M. Z..., qui prévoyait un accès à sa maison d'habitation par le chemin rural de la ferme, de sorte qu'ils s'étaient rendus complices du maire de la commune de Viry, dès lors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ses déclarations à l'expert dans sa lettre du 20 mars 2007 étaient fausses et que celui-ci n'avait pas communiqué cet élément à l'expert, ce qui l'avait conduit à des conclusions erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt expose les prétentions et moyens des parties formulées dans leurs dernières écritures ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun des documents produits dans le cadre de l'instance en révision ne permettait de dire que des pièces, remettant en cause la position non ambigüe du maire telle qu'exprimée dans un courrier du 22 mars 2007, avaient été retenues par M. et Mme X... ou par le maire avec la complicité de M. et Mme X..., notamment en l'absence du permis de construire définitif accordé à M. et Mme Z..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée, pour constater l'absence de production de ce document décisif, sur des pièces non régulièrement communiquées, a exactement décidé que le recours de M. et Mme Y... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur et Madame Y... en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 4 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par exploit en date du 2 juin 2008, M. Joël Y... et Mme Nathalie A... épouse Y... ont fait assigner M. Luc X... et Mme Marie Thérèse C... épouse X... devant la Cour d'appel de Chambéry afin de voir dire qu'il y a lieu, en application des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, de procéder à la révision d'un arrêt en date du 4 mars 2008, qui a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 7 septembre 2006, qui les a déboutés de leur demande tendant à voir dire éteinte la servitude conventionnelle créée par acte des 2, 3 et 4 mai 1973, grevant les parcelles dont ils sont propriétaires à Viry (74), lieudit Humilly ; que les époux Y... rappellent que la Cour a dit que l'état d'enclave était bien la cause déterminante de la servitude conventionnelle et que les époux Y... pouvaient en conséquence invoquer l'article 685-1 du code Civil, mais sur le fond, a estimé que l'état d'enclave n'avait pas disparu, la desserte par le chemin rural de la ferme n'étant pas possible, cette impossibilité étant tirée des pièces d'un autre procès opposant les époux Y... aux propriétaires des parcelles 1675 et 1676 situées juste en dessous des parcelles X..., et notamment d'un rapport d'expertise de M. D... fondé sur la position du maire de la commune de Viry, lequel a volontairement trompé l'expert et la Cour en se basant sur un permis de construire de 1993 devenu caduc, alors que le permis accordé en 1996 à M. Z..., autre propriétaire concerné par la servitude, prévoyait bien la desserte de sa maison par le chemin rural de la ferme, ce qui ressort du plan masse, des perspectives et du dossier paysager de la maison Z...-E... ; que ces documents ont été communiqués le 9 avril 2008 dans le cadre d'une procédure les opposants aux époux E... ; que l'assignation est intervenue le 2 juin 2008, soit dans le délai de deux mois pour agir en révision ; que par jugement du 19 février 2009, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dans la procédure E..., a constaté le désenclavement de la parcelle 1675 pour avoir un accès direct au chemin dit de la ferme (anciennement chemin de derrière) et cédé par l'Association foncière de remembrement de Viry à la commune de Viry le 27 février 2002 ; que c'est pourquoi, Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour de : - Réformer le jugement du 7 septembre 2006,
- Dire que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil, pour les motifs précédemment exposés, sont applicables en l'espèce, les actes conventionnels de servitude ayant pour cause déterminante l'état d'enclave,
- Dire que l'état d'enclave de l'ensemble des parcelles appartenant aux époux X... a cessé,
- Constater en conséquence l'extinction des servitudes de passage grevant leurs fonds au profit des parcelles 1167, 1166, 1165, et 1677 d'une part, 1159, 1160 et 1161 d'autre part,
- Subsidiairement, désigner un géomètre-expert qui aura notamment pour mission de dire si les parcelles leur appartenant sont toujours enclavées depuis la création du chemin communal,
- Condamner les époux X... à leur payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au seul vu de l'assignation signifiée par Monsieur et Madame Y... le 2 juin 2008, bien que ceux-ci aient régularisé des conclusions le 12 mars 2009, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur et Madame Y... en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 4 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 4 mars 2008, la Cour d'appel a jugé que la desserte des parcelles X... n'était pas autorisée par le chemin de la ferme et que seul le passage par la servitude conventionnelle sur les propriétés Y..., instaurée dans l'acte de 1973 permettait une desserte complète ; que pour se prononcer ainsi sur le chemin de la ferme, la Cour s'est appuyée sur le rapport d'expertise établi par M. D... dans une procédure parallèle opposant les époux Y... aux époux E..., autres bénéficiaires de la servitude conventionnelle, ainsi que sur un courrier du maire de Viry en date du 22 mars 2007 annexé au rapport d'expertise, aux termes duquel le chemin de la ferme n'avait pas les caractéristiques nécessaires, notamment dans sa largeur, pour servir de voie publique régulière ; que les cas de recours en révision sont limitativement énumérés à l'article 595 du Code de procédure civile ; que dans la mesure où il n'est pas fait état de l'utilisation de faux, ni de fraude de la part des époux X..., la présente procédure ne peut correspondre qu'au second cas, à savoir le cas où depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en l'espèce, les époux Y... font valoir que les propos du maire de Viry dans son courrier du 22 mars 2007 sont erronés, puisqu'un permis de construire avait bien été délivré en 1996 à M. Z... avec une desserte par le chemin de la ferme, anciennement dénommé chemin de derrière ; que le rapport d'expertise de M. D... fait expressément état en page 6 d'une desserte de la propriété Z... par le chemin de la ferme et des démarches entreprises auprès de la mairie pour savoir s'il pouvait en être de même pour la propriété E... ; que la réponse du maire le 22 mars 2007, fondée sur les dispositions du PLU, est négative, celui-ci précisant que les éléments en sa possession ne lui permettent pas d'affirmer qu'une autorisation ait été donnée à M. Z... pour un accès par le chemin de la ferme ; qu'aucun des documents produit dans le cadre de l'instance en révision ne permettent de dire que des pièces remettant en cause cette position du maire ont été retenus par les époux X... ou par le maire avec la complicité des époux X... ; qu'en effet, l'avis favorable donné par le maire le 20 mars 1996 pour un accès à la propriété Z... par le chemin dit « de derrière » ne vaut pas autorisation de desserte, dès lors que cet avis été donné « sous réserve de la conformité des règles du POS » et que les services instructeurs du permis de construire ont exigé le 28 mars 1996 un certain nombre de documents complémentaires, dont plusieurs font référence aux accès ; qu'en l'absence du permis de construire définitif accordé aux époux Z... et au vu des propos non ambigus du maire dans son courrier du 22 mars 2007 quant à l'absence d'autorisation, il n'existe à ce jour, aucune cause de révision ; qu'il convient de déclarer irrecevable la demande des époux Y... ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer le recours en révision irrecevable, sur une lettre du maire de la commune de VIRY du 20 mars 1996 et sur une demande de renseignements complémentaires des services instructeurs du permis de construire du 28 mars 1996, bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni des bordereaux de communication de pièces des parties que ces pièces aient été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ou avec sa complicité ; qu'en se bornant, pour déclarer le recours en révision irrecevable, à relever qu'aucun des documents produits dans le cadre de l'instance en révision ne permettait de dire que des pièces remettant en cause la position du maire auraient été retenues par les époux X... ou par le maire avec la complicité de ces derniers, sans rechercher si les époux X... savaient qu'un permis de construire avait été délivré le 10 juin 1996 à leur proche voisin, Monsieur Z..., qui prévoyait un accès à sa maison d'habitation par le chemin rural de la ferme, de sorte qu'ils s'étaient rendus complices du maire de la commune de VIRY, dès lors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ses déclarations à l'expert dans sa lettre du 20 mars 2007 étaient fausses et que celui-ci n'avait pas communiqué cet élément à l'expert, ce qui l'avait conduit à des conclusions erronées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.
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