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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/04295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04295

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

26/06/2025 ARRÊT N°25/239 N° RG 23/04295 N° Portalis DBVI-V-B7H-P36Z FCC/NDY Décision déférée du 30 Octobre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 5] (F22/01102) J-M BONIN SECTION ENCADREMENT CONFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le à - Me BONNAUD-CHABIRAND - Me BELLAICHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [K] [A], [X] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rudolf FONKOUE de la SARL MOBILIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. MATRICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 30 mai 2018, prévu à compter du 3 septembre 2018, en qualité de responsable d'agence Midi-Pyrénées, statut cadre, par la SARL Matrics. Suivant avenant du 11 juillet 2018, le début du contrat de travail a été avancé au 1er août 2018. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre remise en main propre datée du 3 mai 2019, M. [B] a démissionné. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, M. [B] a été nommé co-gérant de la SARL Matrics aux côtés des autres co-gérants en fonction, M. [V] [Y] et M. [Z] [L] ; M. [B] était détenteur de 75 parts sociales sur 500. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2020, M. [B] a été révoqué de ses fonctions de gérant et seuls MM. [Y] et [L] sont restés co-gérants. Le 30 septembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation des référés et il s'est désisté de son instance ce qui a donné lieu à une ordonnance du 23 octobre 2020. Le 28 octobre 2021, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins de paiement de sa rémunération variable ; par ordonnance du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse. Le 30 septembre 2020, M. [B] a également saisi le conseil de prud'hommes au fond. Après radiation du 7 juillet 2022 et réinscription du 22 juillet 2022, en dernier lieu M. [B] a soutenu que son contrat de travail s'était poursuivi après le 3 mai 2019 et il a demandé le paiement de rémunérations variables, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités compensatrices de congés payés. La SARL Matrics a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Matrics de sa demande reconventionnelle, - jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - décharger M. [B] de sa condamnation aux entiers dépens, - juger que : * il existait un accord entre M. [B] et la SARL Matrics quant au versement d'une rémunération variable, * M. [B] exerçait ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination, - requalifier son mandat social en contrat de travail, - condamner la SARL Matrics à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 40.404,18 € au titre de sa rémunération variable pour la période du 1er août 2018 au 3 mai 2019, * 6.134,61 € au titre de rappel de son indemnité de congés payés, * 2.302,13 € au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic), * 14.539,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 634,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de préavis, - débouter la SARL Matrics de sa demande visant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par M. [B], - ordonner que M. [B] soit rétabli dans ses droits à la retraite à hauteur de 390 points pour 2019 prorata temporis pour l'année 2019, et à hauteur de 211,25 points prorata temporis pour la période du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2020, - condamner la SARL Matrics à lui payer outre la somme de 1.003 € de cotisations sociales facultatives non déductibles, la somme de 4.221 € de cotisations sociales facultatives, et la somme de 15.369 € de cotisations sociales obligatoires qui aurait dû être prises en charge par la société, - condamner la SARL Matrics au règlement des dites sommes sous astreinte de 100 € par jour, - débouter la SARL Matrics de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, - condamner la SARL Matrics à porter et payer au concluant la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Matrics Matrics en tous les dépens de première instance et d'appel, - juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Bonnaud Chabirand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Matrics demande à la cour de : - confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes formulées M. [B] : « ordonner que M. [B] soit rétabli dans ses droits à la retraite à hauteur de 390 points pour 2019 prorata temporis pour l'année 2019 et à hauteur de 211,25 points prorata temporis pour la période du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2020 ; condamner la SARL Matrics à lui payer outre la somme de 1.003 € de cotisations sociales facultatives non déductibles, la somme de 4.221 € de cotisations sociales facultatives, et la somme de 15.369 € de cotisations sociales obligatoires qui aurait dû être prises en charge par la société », - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] au paiement des entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 avril 2025. MOTIFS 1 - Sur les demandes au titre du contrat de travail du 1er août 2018 au 3 mai 2019 : Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement ; lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs dont la fixation ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur mais doit faire l'objet d'un commun accord entre les parties, il appartient au juge, à défaut d'accord de l'employeur et du salarié sur son montant, de déterminer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une'discussion contradictoire. Le contrat de travail qui a été conclu le 30 mai 2018 stipule une rémunération fixe de 55.000 € bruts annuels et une rémunération variable qui sera définie dans le plan de rémunération variable et qui pourra être 'affinée d'une lettre annuelle d'objectifs'. Le plan de rémunération variable intégré au contrat de travail mentionne : - des commissions annuelles sur l'objectif de chiffre d'affaires généré par l'agence Midi-Pyrénées de la société, avec un chiffre d'affaires cible de 1.800.000 € pour 2019 ; à défaut de lettre d'objectifs, la rémunération sera de 1 € ; - des commissions annuelles sur l'atteinte d'un taux moyen minimal de marge brute dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus par l'agence, avec un taux moyen de marge brute cible de 25 % ; à défaut de lettre d'objectifs, la rémunération sera de 1 € ; - des commissions trimestrielles sur la marge brute dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus par l'agence ; ces commissions sont égales à 10 % de la marge brute dégagée au cours du trimestre ; - des commissions trimestrielles sur les ventes de licences et de maintenance de solutions logicielles négociées et conclues par l'agence ; les commissions sont de 7 % de la marge brute inférieure à 19.999 €, de 8 % de la marge brute comprise entre 20.000 € et 39.999 €, et de 10 % de la marge brute supérieure à 40.000 € ; - des commissions trimestrielles sur le nombre de salariés rattachés contractuellement au siège social de la société à [Localité 5] ; à défaut de lettre d'objectifs, la rémunération sera de 1 €. Il est constant que la SARL Matrics n'a établi aucune lettre d'objectifs et qu'en cours de relation contractuelle elle n'a versé aucune rémunération variable à M. [B]. Ce n'est que lors du solde de tout compte daté du 3 mai 2019 qu'elle a mentionné une régularisation de commissions sur ventes de licences de 863,20 €. La SARL Matrics soutient que, que dans le cadre du premier référé M. [B] sollicitait des commissions de montants différents, qu'il a été rempli de ses droits lors du solde de tout compte, que si tel n'avait pas été le cas il aurait fait valoir une compensation entre les commissions dues par la société et les parts sociales acquises par lui en mai 2019 pour 21.000 € ou aurait prélevé les sommes en qualité de co-gérant, et qu'il n'a réclamé des commissions qu'à la suite du conflit survenu à l'occasion de sa révocation de son mandat de co-gérant. Néanmoins, le fait que M. [B] n'ait réclamé des commissions qu'après l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2020 pour des montants fluctuants n'est pas de nature à rendre ses demandes mal fondées ; M. [B] n'a pas signé le solde de tout compte et il ne saurait lui être opposé qu'il pouvait d'office pratiquer une compensation (d'autant qu'aux dires de la société il n'a rien payé au titre des parts sociales) ou un prélèvement. Sur les commissions 2018 : M. [B] réclame la somme de 16.098,37 € au titre des commissions trimestrielles 2018 calculées sur la marge brute dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus ; il se réfère à un échange de mails ayant pour objet 'commissions 2018' entre Mme [O] [J] assistante de direction de la société Sapiens (actionnaire principale de la SARL Matrics) et lui-même, entre le 13 mars et le 8 avril 2019 : Mme [J] lui a indiqué successivement 'comme convenu avec [M], nous prenons en compte les intercontrats pour le calcul de tes commissions', 'je travaille sur ton tableau et je te communique le montant trouvé', 'je te confirme que nous prenons tout en compte, soit les intercontrats de [H], [S] et [F], ainsi que les forfaits (CNES et [W] [R])', puis elle lui a communiqué un montant de commissions 2018 calculées sur une marge de 155.709,66 € avec détail des intercontrats soit des commissions de 15.570,97 € (10 %), et finalement un montant de commissions 2018 calculées sur une marge de 160.983,74 € soit des commissions de 16.098,37 € (10 %) ; M. [B] a validé ce dernier montant. La SARL Matrics réplique que, M. [B] étant embauché en cours d'année 2018 et aucun objectif n'étant fixé pour 2018, il était dans la commune intention des parties que les commissions ne seraient dues qu'à partir de 2019, et que Mme [J], à qui M. [B] avait présenté comme acquis son droit à commissions, ne représentait pas la direction laquelle n'a validé aucune commission pour 2018. Sur ce, le contrat de travail ne stipule pas qu'aucune commission ne sera due au titre de l'année 2018, le plan de rémunération variable intégré au contrat de travail ne mentionne pas qu'il n'est applicable qu'à compter de 2019, et la société ne produit aucune pièce relative à la prétendue commune intention des parties ; le contrat n'exige pas une lettre d'objectifs conditionnant le droit à paiement des commissions trimestrielles sur la marge dégagée par les contrats de prestations de service. Les termes employés par Mme [J] dans ses mails suggéraient qu'elle communiquait des montants de commissions en accord avec la direction ; de plus la SARL Matrics ne fournit aucun élément comptable susceptible de remettre en cause la marge de 160.983,74 €. Par suite, il ne saurait être exigé que M. [B] justifie de l'accord des co-gérants MM. [Y] et [L] sur le principe et le montant des commissions 2018. Il sera fait droit à sa demande de 16.098,37 €, par infirmation du jugement. Sur les commissions 2019 : Dans ses conclusions, M. [B] indique, que par mail du 28 mai 2019, son assistante Mme [G] [D] a adressé à Mme [J] le montant de ses commissions dues de janvier à avril 2019 en joignant un tableau récapitulatif, et que ce montant n'a pas été contesté par les co-gérants ; que le chiffre d'affaires réalisé en 2019 était de 2.442.210,36 € soit plus que l'objectif fixé pour 2019 de 1.800.000 € de sorte qu'il lui est dû 24.305,81 €. La SARL Matrics réplique que, le 11 janvier 2019, M. [B] a rédigé une première lettre de démission de sorte que, dans l'esprit des parties, aucune rémunération variable n'était due, et qu'aucune lettre d'objectifs n'a été rédigée ; que Mme [G] [D] est une amie de M. [B] et elle est en contentieux prud'homal avec la SARL Matrics ; que M. [B] ne saurait réclamer une rémunération variable calculée sur la totalité du chiffre d'affaires de l'année alors que son contrat de travail a été rompu au 3 mai 2019 ; que les co-gérants n'ont validé aucune commission pour 2019. Sur ce, la seule production du projet de lettre de démission du 11 janvier 2019 ne fait pas la preuve d'une prétendue commune intention des parties quant à une absence de toute rémunération variable due, étant rappelé que le contrat de travail n'exige pas une lettre d'objectifs conditionnant le droit à paiement des commissions trimestrielles sur la marge dégagée par les contrats de prestations de service. Indifféremment du contentieux opposant Mme [G] [D] à la SARL Matrics, la cour relève que le mail du 28 mai 2019 indique simplement 'tu trouveras le tableau de la commission de [K] pour avril, seconde feuille Excel', sans mentionner aucun montant, que le tableau ne porte que sur les commissions dues pour avril 2019 de 7.096,87 € (10 % de la marge brute de 70.968,68 € dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus), et que M. [B] ne fournit ni pièce ni explication permettant de calculer la somme de 24.305,81 € qu'il réclame. Il ne saurait être exigé que M. [B] justifie de l'accord des co-gérants MM. [Y] et [L] sur le principe et le montant des commissions 2019, mais les commissions dues seront limitées à 7.096,87 €, étant noté que la SARL Matrics ne fournit aucun élément comptable susceptible de remettre en cause la marge de 70.968,68 €, et le jugement sera infirmé. 2 - Sur les demandes au titre de la requalification du mandat social en contrat de travail à compter du 3 mai 2019 : Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve. Si le gérant minoritaire d'une SARL se prévaut d'un statut salarié - ce qui est le cas de M. [B] détenteur de 75 parts sociales sur 500 qui affirme avoir été salarié même après le 3 mai 2019, il doit prouver l'existence du lien de subordination comme mentionné ci-dessus et l'exercice de fonctions distinctes de celles qu'il accomplit comme gérant. M. [B] affirme d'abord n'avoir démissionné que sur instructions de la SARL Matrics laquelle a rédigé les deux courriers de démission des 11 janvier et 3 mai 2019, et qu'il n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'en septembre 2020 après la révocation de son mandat de gérant, arguments toutefois inopérants à caractériser une relation de travail salariée alors que M. [B] ne demande pas que sa démission soit jugée nulle. Il invoque aussi : - l'émission d'un bulletin de paie en mai 2019, avec mention de cotisations sociales : Or, ce bulletin de paie a été établi pour une 'rémunération de co-gérance' en application des articles L 311-2 et L 311-3 11e du code de la sécurité sociale lesquels imposent à une SARL d'affilier son gérant minoritaire aux assurances sociales du régime général quelle que soit la nature de sa rémunération et de son contrat ; ainsi, une SARL est obligée d'établir un bulletin de paie et de cotiser pour son gérant minoritaire sans que cela ne lui confère un statut salarié. - une rémunération de co-gérant quasi identique à sa précédente rémunération de responsable d'agence avec une rémunération variable liée à des objectifs de performance, sans liberté de discussion : Il est rappelé que le contrat de travail du 30 mai 2018 prévoyait une rémunération fixe de 55.000 € bruts annuels et une rémunération variable (commissions annuelles sur l'objectif de chiffre d'affaires généré par l'agence Midi-Pyrénées, commissions annuelles sur l'atteinte d'un taux moyen minimal de marge brute dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus par l'agence, commissions trimestrielles sur la marge brute dégagée par les contrats de prestations de service négociés et conclus par l'agence, commissions trimestrielles sur les ventes de licences et de maintenance de solutions logicielles négociées et conclues par l'agence, commissions trimestrielles sur le nombre de salariés rattachés contractuellement au siège social de la société à [Localité 5]). Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2019, que M. [B] a signé, prévoyait une rémunération mensuelle de 5.500 € nets (soit 66.000 € nets annuels c'est-à-dire beaucoup plus que le salaire de 55.000 € bruts annuels) et une rémunération trimestrielle de 6.000 € nets en cas d'atteinte d'un objectif d'EBE qui devra être constaté comptablement 2 mois après chaque trimestre révolu, l'objectif d'EBE à atteindre pour 2019 étant fixé à 37.500 € minimum. Ainsi, les modalités de fixation de la rémunération variable du co-gérant étaient elles aussi très différentes des modalités de fixation de la rémunération variable du responsable d'agence salarié. M. [B] soutient que l'objectif d'EBE lui a été imposé unilatéralement par mail du 3 mai 2019 dans le cadre d'un lien de subordination alors qu'il n'avait pas encore signé la lettre de démission. Néanmoins, dans ce mail M. [L] indiquait à M. [B] 'Suite à nos échanges, j'ai l'honneur de te faire parvenir les éléments administratifs de notre association. Compte tenu des performances annoncées par tes soins, j'ai positionné le curseur d'atteinte d'EBE à 150.000 € au de 120.000 € (sic), je pense que cela te conviendra. Nous gardons la formule d'évaluation de performance au trimestre. Peux-tu me retourner STP ce jour les docs paraphés/signés par tes soins...'. Ce mail ne caractérise pas un objectif imposé à M. [B] sans discussion, pas plus que la concomitance entre la démission, le procès-verbal et le mail ne le caractérise. - une absence d'accès aux services bancaires et comptables et au courrier, une absence de liberté d'embaucher et d'organiser son service, et un déséquilibre de pouvoirs entre les co-gérants : En réalité, ces éléments ne concernent que les conditions d'exercice par M. [B] de ses fonctions de co-gérant minoritaire, M. [B] soutenant avoir été privé de l'autonomie et des prérogatives de gestion afférentes aux dites fonctions et avoir rencontré des difficultés pour assumer son mandat social, mais ils ne caractérisent pas un lien de subordination. M. [B] ne produit aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination salariée (par exemple, directives de travail données par la SARL Matrics, contrôle par la société de l'exécution des directives, obligation pour M. [B] de rendre compte à la SARL Matrics, fixation d'horaires de travail, pose de congés payés, possibilité pour la société d'exercer un pouvoir disciplinaire...). Par suite, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que M. [B] ne démontre pas l'existence d'une relation de travail salariée à compter du 3 mai 2019, et il sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (14.539,80 €), de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.302,13 € réclamés dans le dispositif) et des indemnités compensatrices de congés payés (6.134,61 € + 623,60 €). S'agissant des demandes aux fins de rétablissement dans les droits à retraite et de paiement de cotisations sociales, la SARL Matrics soulève leur irrecevabilité comme demandes nouvelles formées pour la première fois en appel. Toutefois, en l'absence de requalification du mandat social en contrat de travail à compter du 3 mai 2019, ces demandes qui touchent toutes à la période concernée par la requalification rejetée ne peuvent plus avoir d'objet de sorte qu'il n'y a même pas lieu d'envisager leur recevabilité. 3 - Sur le surplus : Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation au paiement des commissions d'une astreinte. En cause d'appel, la SARL Matrics abandonne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont elle a été déboutée en première instance. La SARL Matrics qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [B] en appel soit 2.500 €. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de M. [B] ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des rémunérations variables et l'a condamné aux dépens, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL Matrics à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 16.098,37 € bruts au titre de la rémunération variable 2018, - 7.096,87 € bruts au titre de la rémunération variable 2019, Dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte, Déclare sans objet les demandes de M. [B] aux fins de rétablissement dans les droits à retraite et de paiement de cotisations sociales, Condamne la SARL Matrics à payer à M. [B] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SARL Matrics aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

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