Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 31/23
n° RG : 22/00032
A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [N] [C], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
ayant pour avocat Me Salim BENMBAREK, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 septembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP - 22/00032 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête en date du 30 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [N] [C] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Il a exposé que, par ordonnance en date du 25 mars 2021, il avait été placé en détention provisoire pour complicité d'extorsion aggravée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Le requérant a commencé à exécuter des peines d'emprisonnement ferme à compter du 26 mai 2021.
Par jugement en date du 1er juin 2022, M. [C] a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe.
La détention injustifiée de M. [C] a donc duré du 25 mars 2021 (date de son placement en détention provisoire) au 25 mai suivant, soit pendant 62 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 6.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 13 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non appel.
A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 3.000€ et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 16 février 2023, le ministère public requiert qu'en l'état, et à défaut de production de certificat de non-appel, la requête soit déclarée irrecevable en la forme.
Subsidiairement, si le caractère définitif de la décision venait à être justifié, il propose que le préjudice moral de M. [C] soit indemnisé à hauteur de 4.500 € et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP - 22/00032 - 3ème page
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2022, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [C] rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 1er juin 2022.
A été produit aux débats le 5 septembre 2023 un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 25 août 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient de tout d'abord relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [C] porte mention de dix condamnations antérieures à son incarcération dont cinq ayant donné lieu à un emprisonnement ferme :
- le 6 juin 2014, par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'extorsion commise par une personne dissimulant son visage afin de ne pas être identifiée ;
- le 17 février 2017, par la même juridiction, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
- le même jour, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de de vol en réunion et violence commise en réunion sans incapacité ;
- le 17 décembre 2017, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive ;
- le 9 juillet 2018, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de chèques contrefais.
Il en résulte que cinq condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme mises à exécution, M. [C] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 25 mars 2021. Le choc carcéral s'en est donc trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention et plus particulièrement avec ses enfants. Néanmoins, la durée de la détention injustifiée ne saurait être considérée dans ses effets comme excédant les conséquences inéluctables de la détention.
M. [C] expose ne pas avoir perçu pendant deux mois les secours financiers transmis par sa famille sans justifier de ces versements et des motifs de leurs disparitions de sorte qu'il ne saurait prétendre à indemnisation à ce titre.
De plus, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de parloirs avec sa famille pendant le premier mois de sa détention. Or, cette circonstance ne dépassant pas les conséquences inéluctables de la détention, il ne saurait être fait droit à cette demande.
M. [C] expose également que les autres peines auraient été mises à exécution en raison de sa détention provisoire. Néanmoins, l'évaluation du préjudice tirée d'une détention injustifiée ne saurait tenir compte d'une mise en exécution de peines antérieures légalement prononcées et exécutables.
JRDP - 22/00032 - 4ème page
Enfin, le requérant prétend que son incarcération l'a privé d'une insertion professionnelle, soulevant qu'il aurait pu travailler au mois de mars 2021, sans cependant justifier de démarches actives de recherche d'emploi à cette période.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [C] la somme de mille euros (mille euros) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable laresquête de M. [N] [C] ;
ALLOUONS à M. [N] [C] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [N] [C] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article 700 du code proécure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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