Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur I... Paul, demeurant à Orvault (Loire-Altantique), ...,
2°) Monsieur I... Bernard, demeurant à Locmine (Morbihan), ...,
3°) Monsieur I... Jean-Etienne, demeurant à Locmine, (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°) Monsieur XW... Roland,
2°) Madame XW... Denise, née N..., demeurant ensemble à Moreac (Morbihan), 19, Cité de Malabry,
3°) Monsieur O... Edouard,
4°) Madame O... Claudine, née Q...,
5°) Madame LE FOULER Marie-Claire, épouse de Jean Y...,
6°) Monsieur XA... Pierre,
7°) Madame XA... Thérèse, née XE...,
8°) Monsieur X... Jean,
9°) Madame X... Raymonde, née BERNARD,
10°) Monsieur NICOLAS M...,
11°) Madame V... Marie-Thérèse,
12°) Monsieur P... Michel,
13°) Madame P... Laurence, née K...,
14°) Monsieur U... Michel,
15°) Madame U... Marie-Louise, née GUILLEMOT,
16°) Monsieur T... Henri,
17°) Madame T... Monique, née LE PALLEC,
18°) Monsieur XF... Gratien,
19°) Madame XF... Anne, née LE TORIVELLEC,
20°) Monsieur NICOLAS F...,
21°) Madame NICOLAS H..., née XB...,
22°) Monsieur HELEINE XX...,
23°) Madame HELEINE XD..., née LE CAM,
24°) Monsieur ONNO XY...,
25°) Monsieur E... François,
26°) Monsieur G... Jean,
27°) Madame G... Jeannine, née B...,
28°) Monsieur Z... Pierre,
29°) Madame Z..., née LORIC,
30°) Monsieur LE XC... Jean,
31°) Madame LE XC..., née LE BOT,
32°) Monsieur S... André,
33°) Madame S..., née JEHANNO,
34°) Monsieur R... Michel,
35°) Madame R... Odile, née L..., demeurant tous à Moreac (Morbihan), Cité de Malabry,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. XZ..., XG..., C..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme J..., M. Aydalot, conseillers, M. D..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Odent, avocat des Consorts I..., de la SCP Tiffreau, Thouïn Palat, avocat des époux XW... et de trente trois autres défendeurs, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts I..., lotisseurs-promoteurs, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987) de les avoir condamnés, à la requête de divers acquéreurs, co-lotis, à terminer des travaux non encore exécutés et à payer des indemnités pour troubles de jouissance et préjudice moral, alors, selon le moyen, "que dès l'instant où la voirie et les espaces verts avaient été incorporés au domaine communal, les co-lotis ne pouvaient plus agir contre les lotisseurs, et le juge civil ne pouvait plus ordonner de travaux ; qu'en "évacuant" comme inopérante l'argumentation fondée sur l'incorporation au domaine public, tout en se prononçant par ailleurs sur le caractère prétendument "équivoque" de décisions administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et alors que seul, le propriétaire actuel d'un bien peut agir en garantie des vices contre son vendeur ; qu'en "évacuant" la question du transfert à la commune des droits des co-lotis sur les équipements collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, par une délibération du 25 février 1982, la commune avait accepté de réaliser certains travaux non laissés à la charge du lotisseur et décidé d'incorporer ultérieurement les équipements communs du lotissement dans le domaine communal et que l'incorporation des voies et dépendances du lotissement avait été différée par une nouvelle délibération tant que les travaux restant à réaliser ne seraient pas exécutés totalement, la cour d'appel a, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, exactement retenu que les consorts I... n'étaient pas libérés de leurs obligations envers les acquéreurs du lots ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;