Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.035
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laval Transports, sise ... Les Laval, Argentre (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Evron (Mayenne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laval Transports, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 février 1990) que M. X... a été embauché le 24 mars 1986 en qualité de conducteur routier par la société Laval Transports, pour une période de 6 mois renouvelable, le contrat s'étant poursuivi, en l'absence de dénonciation, pour une nouvelle période de six mois à compter du 24 septembre 1986 ; que, blessé à la suite d'un accident de la circulation, au cours de son travail, le 6 octobre 1986, il a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail de dix jours à partir du 7 octobre, que le salarié n'ayant pas repris son travail le 17 octobre, ni pris contact avec son employeur, ce dernier lui a fait connaître, par lettre du 21 octobre, qu'il le considérait comme démissionnaire ; que, le 25 octobre, M. X... a fait parvenir à la société Laval Transports un avis de prolongation d'arrêt de travail de 8 jours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié devait s'analyser en un licenciement et que celui-ci ne reposait pas sur une faute grave, et d'avoir en conséquence condamné la société Laval Transports à verser audit salarié des sommes correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme prévu du contrat à durée déterminée ainsi qu'au titre de congés payés ; alors que, d'une part, constitue une faute grave, le fait, par un salarié de ne pas transmettre à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail ; qu'en énonçant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que l'employeur de M. X...
savait que l'arrêt de travail de ce dernier pouvait nécessiter une prolongation, la cour d'appel a déduit un motif tout à la fois hypothétique et inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur savait que M. X... avait été victime d'un accident de travail susceptible de nécessiter une telle prolongation, a pu décider que le fait de n'avoir pas transmis un avis de prolongation d'arrêt de travail ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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