Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX26
Société ERILIA
C/
[P] [C], [F] [Y] [C]
- Expéditions délivrées à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Le 06/09/2024
Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDEURS :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présente
Monsieur [F] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 8 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société ERILA ,il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [P] [C] et de Monsieur [F] [C] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2421,02 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer les loyers.
À l’audience du 28 juin 2024 après réouverture des débats ordonnée en raison du changement de statut du magistrat en cours de délibéré, la requérante est représentée par son conseil.
Elle demande l’homologation de l’accord intervenu le 11 mars 2024 entre les parties sur la base d’un échéancier à compter du mois de mars 2024 jusqu’en janvier 2026 à raison de 100 € par mois pourun total de 2246,50 euros et de donner force exécutoire à cet accord à défaut de quoi la totalité deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet et l’expulsion des défendeurs pourra intervenir avec leurs condamnation solidaire au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [C] est présente à l’audience en indiquant que son salaire a augmenté du fait des heures supplémentaires effectuées dans son travail.
Monsieur [F] [C] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 5 janvier 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 17 octobre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 septembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [P] [C] et à Monsieur [F] [C] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1884,91 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2246,50 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [P] [C] et Monsieur [F] [C] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties signé par elles le 11 mars 2024 prévoyant l’apurement de la dette locative à raison de versements mensuels de 100€ à compter de mars 2024 jusqu’en décembre 2025 et une somme de 46,50 euros en janvier 2026 et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [P] [C] et de Monsieur [F] [C] et de tous occupants de leur chef.
Ils seront également tenus solidairement dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société ERILIA une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer les loyers du 19 septembre 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société ERILIA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 20 novembre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 3].
Condamne solidairement Madame [P] [C] et Monsieur [F] [C] à payer à la société ERILA en deniers ou quittance valable la somme de 2246,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Homologue l’accord des parties du 11 mars 2024 prévoyant l’apurement de la dette locative à raison de versements mensuels de 100 € à compter de mars 2024 jusqu’en décembre 2025 et une somme de 46,50 euros en janvier 2026.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la société ERILIA une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer à la société ERILIA les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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