Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté de ce qu'elle s'est désistée de son premier moyen de cassation ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis de demandes de réduction des majorations de retard et pénalités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a réclamé à M. X... le paiement des majorations de retard et pénalités afférentes aux cotisations des années 1986 à 1999 ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de réduction de ces majorations de retard et pénalités ;
Attendu que l'arrêt, infirmant le jugement déféré, accorde à l'intéressé une réduction partielle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté contre le jugement prononcé le 4 avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à monsieur X... une remise partielle des majorations et pénalités de retard dues à la CMSA de Franche-Comté pour les années 1989 à 1999, dans la proportion de 20%, et d'avoir dit en conséquence que sa dette à l'égard de la caisse au titre de ces majorations s'élevait à la somme de 16 607,12 € ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X..., séduit un temps par les thèses du comité de défense des commerçants et artisans (CDCA), appelé également confédération européenne de défense des commerçants, artisans, professions libérales et agriculteurs, a multiplié avec d'autres agriculteurs les procédures pour contester le principe même du régime de sécurité sociale agricole et s'opposer en conséquence à tout paiement de cotisations, l'échec de ces procédures ainsi que des conseils plus avisés et la pertinence des arguments présentés avec persévérance par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté ont toutefois incité l'appelant à renoncer à ses errements et, malgré sa situation financière obérée en raison notamment de graves problèmes de santé ayant justifié deux greffes, à régler les cotisations dues pour les années 1992 à 1999 ; qu'en s'acquittant ainsi de sa dette principale, monsieur X... qui avait toujours contesté devoir de telles cotisations, en reconnaissait le bien-fondé ce qui met un terme toute contestation y compris procédurale sur le recouvrement de cette dette et lui permet de solliciter la remise des majorations et pénalités de retard et pénalités ; que sans méconnaître les lourdes contraintes imposées à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté en raison de ces contestations réitérées sur une dizaine d'années ayant généré des frais importants de recouvrement et de procédure supportés par l'ensemble des assurés ,il est néanmoins possible de prendre en compte le revirement opéré par monsieur X... et, dans un souci d'apaisement et d'incitation à l'égard des autres agriculteurs qui n'ont pas encore opéré la même démarche, de faire droit sinon totalement, du moins partiellement à la demande de remise des majorations et pénalités de retard et ce à hauteur de 20 %, comme la cour l'a déjà décidé pour deux autres agriculteurs ayant régularisé leur situation ;
ALORS QUE selon l'article 125 du Code de procédure civile, doit être relevée d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que selon l'article R 244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision relative à une demande de remise des majorations et pénalités de retard ; que dès lors, en accueillant l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale interjeté par monsieur X... sur sa demande de remise des majorations et pénalités de retard dues à la CMSA, la cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à monsieur X... une remise partielle des majorations et pénalités de retard dues à la CMSA de Franche-Comté pour les années 1989 à 1999, dans la proportion de 20%, et d'avoir dit en conséquence que sa dette à l'égard de la caisse au titre de ces majorations s'élevait à la somme de 16 607,12 € ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X..., séduit un temps par les thèses du comité de défense des commerçants et artisans (CDCA), appelé également confédération européenne de défense des commerçants, artisans, professions libérales et agriculteurs, a multiplié avec d'autres agriculteurs les procédures pour contester le principe même du régime de sécurité sociale agricole et s'opposer en conséquence à tout paiement de cotisations, l'échec de ces procédures ainsi que des conseils plus avisés et la pertinence des arguments présentés avec persévérance par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté ont toutefois incité l'appelant à renoncer à ses errements et, malgré sa situation financière obérée en raison notamment de graves problèmes de santé ayant justifié deux greffes, à régler les cotisations dues pour les années 1992 à 1999 ; qu'en s'acquittant ainsi de sa dette principale, monsieur X... qui avait toujours contesté devoir de telles cotisations, en reconnaissait le bien-fondé ce qui met un terme toute contestation y compris procédurale sur le recouvrement de cette dette et lui permet de solliciter la remise des majorations et pénalités de retard et pénalités ; que sans méconnaître les lourdes contraintes imposées à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté en raison de ces contestations réitérées sur une dizaine d'années ayant généré des frais importants de recouvrement et de procédure supportés par l'ensemble des assurés ,il est néanmoins possible de prendre en compte le revirement opéré par monsieur X... et, dans un souci d'apaisement et d'incitation à l'égard des autres agriculteurs qui n'ont pas encore opéré la même démarche, de faire droit sinon totalement, du moins partiellement à la demande de remise des majorations et pénalités de retard et ce à hauteur de 20 %, comme la cour l'a déjà décidé pour deux autres agriculteurs ayant régularisé leur situation ;
1°) ALORS QUE selon l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles, une telle remise ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'assuré ; que dès lors, en faisant droit à la demande de remise des majorations et pénalités de retard de monsieur X..., tout en constatant que le non-paiement de ses cotisations pendant quinze ans procédait d'une volonté délibérée, s'inscrivant dans une démarche collective initiée par un syndicat professionnel qui avait incité ses membres à multiplier les procédures fondées sur la contestation du régime de sécurité sociale agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui excluaient toute bonne foi de la part de monsieur X..., en violation du texte précité ;
2°) ALORS QUE la condition de bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'assuré, que ce dernier, après avoir refusé pendant quinze ans de régler ses cotisations, avait renoncé à ses errements et opéré un revirement, la cour d'appel s'est placée à la date de demande de la remise des majorations et pénalités de retard, privant ainsi sa décision de base légale au regard du même texte ;
3°) ALORS QU' en justifiant sa décision par des considérations relatives à l'opportunité d'apaiser la situation et d'inciter les autres agriculteurs à effectuer la même démarche que l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant encore sa décision de base légale au regard du même texte.
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