Texte intégral
N° RG 23/03967 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [B], né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 27 novembre 2023 portant pour Monsieur [D] [B] prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 27 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [B] ayant pris effet le 27 novembre 2023 à 17 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 novembre 2023 à 17 heures 00 jusqu'au 27 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2023 à 11 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 3],
- à Mme Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [K] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 3] ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [K] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, l'intéressé soutient le défaut de motivation de l'ordonnance déférée en alléguant, sans autre précision, qu'il n'a pas été répondu à tous les moyens concernant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et de la demande de prolongation.
Même à supposer établi ce moyen, le défaut de réponse à moyens qui en résulterait n'est pas constitutif d'une atteinte au droit à un procès équitable comme il le soutient.
En deuxième lieu, il invoque une violation de ses droits fondamentaux sans expliciter ce point, de sorte que ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, il réitère son moyen tiré de la notification tardive de ses droits. Or, par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a relevé les conditions de son placement en retenue et, notamment, sa forte imprégnation alcoolique empêchant toute notification utile et immédiate de ses droits. Ceux-ci l' ont été dès que ce dernier a été dans un état lui permettant de les comprendre.
Enfin, l'appelant indique qu'il 'semble' que les diligences de l'administration ne soient pas suffisantes, sans autre élément de nature à établir le bien fondé de son argument ou encore de nature à critiquer utilement la décision déférée sur ce chef.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Décembre 2023 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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